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Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 52 pages

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Recherche sur l’être humain

2 Sont considérés comme des évènements graves, ceux qui:

a. ont entrainé ou auraient pu entrainer le décès, ou ont porté ou auraient pu porter gravement atteinte à la santé de la personne participant à l'essai clinique;

b. ont entrainé le décès de l’embryon ou du fœtus, ou une anomalie ou malformation congénitales.

3Pour les essais cliniques de catégorie C, l’obligation d’annoncer visée à l’al. 1 incombe au promoteur à l’égard de l’institut. Pour les essais cliniques de catégorie A, l'obligation d'annoncer incombe au promoteur selon l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux14.

Art. 46 Rapport sur la sécurité des personnes participant au projet de re-

cherche

1L’investigateur soumet une fois par an une liste des évènements et des réactions au sens des art. 43 à 45 à la commission d’éthique compétente, avec un rapport sur le degré de gravité, le lien de causalité avec l’intervention et la sécurité des personnes participant à l'essai clinique.

2Pour les essais cliniques qui sont aussi réalisés à l’étranger sur la base du même protocole de recherche, les évènements et les réactions survenus à l’étranger doivent également être pris en compte dans la liste et le rapport visés à l’al. 1.

3 La même obligation d’effectuer un rapport incombe au promoteur à l’égard de l’institut pour les essais cliniques de catégorie B et C.

Art. 47 Annonces et rapport pour les essais cliniques multicentriques

1Pour les essais cliniques multicentriques, les obligations d’annoncer et de faire un rapport au sens des art. 40 à 46 incombent au promoteur à l’égard de la commission directrice.

2 De plus, le promoteur annonce à la commission d’éthique compétente l’arrêt ou l’interruption d’un essai clinique dans un lieu de réalisation, ainsi que les évènements visés aux art. 42 à 45 qui se sont produits dans un lieu de réalisation.

Art. 48 Obligation de conservation

1Le promoteur est tenu de conserver toutes les données relatives à l’essai clinique jusqu’à la date de péremption du dernier lot livré du médicament testé ou du dernier dispositif médical fabriqué, mais au moins pendant dix ans à compter de la fin ou de l’arrêt de l’essai clinique. Pour les dispositifs médicaux implantables, le délai est de quinze ans au moins.

2 L’investigateur est tenu de conserver tous les documents nécessaires à l’identification et au suivi médical des personnes participant à l'essai clinique ainsi que toutes les autres données originales pendant dix ans au moins à compter de la fin

14 RS 812.213