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Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 52 pages
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Recherche sur l’être humain
4L’institut rend une décision dans les 20 jours à compter de la réception des documents concernés par la modification. L’art. 36 est applicable par analogie.
5Les autres modifications qui concernent des documents fournis à l’institut doivent être annoncées le plus rapidement possible à l’institut, mais au plus tard avant leur mise en œuvre.
Section 4: Dispositions particulières pour les essais cliniques de thérapie génique, avec des organismes pathogènes et de rayonnements ionisants
Art. 38 Essais cliniques de thérapie génique ainsi qu’avec des organismes
pathogènes
1Pour les essais cliniques de thérapie génique ainsi qu’avec des organismes pathogènes au sens de l’art. 25 de catégories B et C, les documents mentionnés dans l’annexe 4, ch. 4, doivent être fournis à l’institut.
2Avant d’octroyer l’autorisation, l’institut requiert l’avis de la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB), de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et de l’OFSP.
3Il examine en plus des domaines de vérification de l’art. 34, si la qualité et la sécurité biologique du produit sont garanties aussi bien à l'égard des personnes concernées que des êtres humains et de l'environnement.
4Il accorde l'autorisation lorsque:
a. la CFSB a constaté la qualité et la sécurité biologique du produit aussi bien à l'égard des personnes concernées que des êtres humains et de l’environnement; et que
b. l’OFSP et l’OFEV aient donné un avis favorable au sujet de l’essai clinique sur la base de l’évaluation des données environnementales.
5L’institut octroie l’autorisation dans les 60 jours à compter de la réception de l’intégralité des documents requis; pour les modifications essentielles apportées à un essai clinique autorisé selon l'art. 37, al. 3, le délai est de 30 jours.
6L’institut communique sa décision aux autorités fédérales et cantonales compétentes.
7L’autorisation est valable pour la durée de l’essai clinique, mais au maximum pendant cinq ans à compter de l’octroi de l’autorisation.
8 L’institut, l’OFSP et l’OFEV édictent conjointement des directives relatives à l’évaluation des risques pour l’être humain et l’environnement.
Art. 39 Essais cliniques de rayonnements ionisants
1Pour les essais cliniques de produits thérapeutiques susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants et qui sont classés dans les catégories B et C, les documents mentionnés dans l’annexe 4, ch. 5, doivent être fournis à l’institut.