Rapport explicatif

Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 85 pages

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4.1.2 Exigences à l'égard des membres (art. 2)

Conformément à l’al. 1, dès le début de leur activité, les membres doivent suivre une formation pour connaître la fonction de la commission d’éthique et les principes nécessaires en matière éthique, juridique et scientifique. Ils doivent également suivre régulièrement des formations continues afin d’approfondir leurs connaissances et d’acquérir une connaissance des dernières évolutions. Quant à savoir quel membre doit suivre quelle formation, cette décision incombe à chaque canton ou à la présidence de la commission, notamment pour fixer le niveau de connaissances préalables nécessaire. Dans l’ensemble, l’acceptation de l’activité de la commission dépend des compétences et de l’expérience de chaque membre, ce qui justifie l’obligation de formation déjà fixée, par ailleurs souple en termes de contenu et de durée. Il incombe aux cantons de s’assurer, voire de vérifier, que les membres présentent chacun les qualités requises et que la commission dans son ensemble est en mesure de fournir des évaluations d’une qualité et d’une efficacité conformes à la législation fédérale.

Pour assurer une évaluation des demandes conforme à la réalité de l’exécution de projets de recherche, l’al. 2 prévoit que les spécialistes en médecine, en psychologie ainsi qu’en pharmacologie ou en pharmacie disposent d’une expérience de recherche.

Le secrétariat scientifique joue un rôle important, à savoir dans l’évaluation préliminaire des pièces du dossier. Ainsi, le secrétariat connaît de près ses dossiers. L’al. 3 interdit également aux personnes actives au sein du secrétariat scientifique, que ce soit à titre d’employé ou de chargé de mission, de siéger simultanément au sein de la commission : disposant de davantage d’informations par rapport aux autres membres, elles pourraient ainsi, de manière involontaire, considérablement influencer les délibérations au sein de la commission.

4.1.3 Récusation (art. 3)

Cette disposition concrétise les critères de partialité susceptibles de mener à la récusation d’un membre (cf. art. 52, al. 3, LRH). Sont cités à titre d’exemple la participation ou l’intérêt personnel à un projet concret (al. 1, let. a) ou un lien organisationnel ou personnel avec les requérants (al. 1, let. b). En outre, chaque membre a l’obligation, avant de traiter une demande, de déclarer d’éventuels motifs de partialité et de se récuser, à savoir de quitter la séance avant le début des délibérations et la prise de décision, dès qu’apparaît un conflit d’intérêts (al. 2). Si nécessaire, il appartient aux commissions d’organiser la procédure en cas de différences de vues sur l’existence ou non d’un motif de récusation dans des cas particuliers (p. ex., par le biais d’une décision présidentielle).

Cette disposition régit donc les motifs de récusation relatifs à un projet précis soumis à évaluation. Par contre, la présente ordonnance ne prévoit pas de motifs d’incompatibilité susceptibles d’être pour la personne concernée une source de partialité et sur la base desquels elle ne pourrait pas être sélectionnée. Il pourrait s’avérer problématique qu’une personne responsable de la recherche au sein d’un hôpital universitaire siège simultanément dans une commission d’éthique, puisque ses deux fonctions (promotion des activités institutionnelles de recherche, d’une part, protection des personnes concernées, d’autre part) pourraient en principe être source de conflits d’intérêts. Il en va de même pour des responsables d’institutions de promotion de la recherche qui, par principe, et du fait de leur fonction, souffriraient d’une apparence de partialité ou de manque d’indépendance en tant que membres