Rapport explicatif

Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 85 pages

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pétences spécifiques. Des juristes confirmés ou des experts techniques peuvent apporter ce savoir.

Ainsi, l’ordonnance se contente de fixer les contraintes minimales de composition de la commission. Les cantons ont toute latitude pour intégrer aux commissions des représentants des patients (cf. art. 53, al. 1, dernière phrase, LRH) et des professionnels d’autres disciplines ou groupes professionnels (p. ex., physiothérapie ou ergothérapie, sciences de la diététique, biomécanique).

L’al. 2 prône un indispensable équilibre, tant en termes de représentation par sexe que par groupe professionnel, afin de garantir le dialogue interdisciplinaire et ouvert aux différents points de vue exigé par la loi dans les travaux de la commission. Cette disposition laisse une certaine marge de manœuvre à cet égard, sachant qu’en matière de domaines de spécialisation, il y a lieu de respecter au moins les règles en matière de procédure ordinaire et simplifiée (art. 4, al. 3, et 5, al. 3).

La connaissance des institutions et lieux de recherche ainsi qu’une proximité à leur égard constituent une condition importante pour évaluer la faisabilité de la recherche. L’al. 3 prescrit donc explicitement que la commission doit connaître les spécificités locales. Il y a lieu de veiller à cet aspect, tout particulièrement dans le cas de coopérations intercantonales. Lorsque des projets de recherche sont régulièrement réalisés dans un canton où la commission d’éthique n’a pas son siège, mais pour lesquels elle assume la responsabilité des évaluations, une solution possible serait qu’au moins un membre de la commission soit actif dans ce canton.

L’al. 4 impose de faire appel à des experts externes lorsque les connaissances techniques requises pour l’appréciation d’un projet de recherche font défaut. Cette disposition n’implique toutefois pas de manière impérieuse la présence d’un membre ou d’un expert externe de manière à disposer des compétences de chaque domaine de spécialité dans lequel doit être réalisé un projet de recherche à évaluer. Ce qui est requis, c’est que la commission dispose de connaissances lui permettant de comprendre l’objet et la réalisation du projet et de compétences de base sur le domaine concerné, de sorte qu’une appréciation et une évaluation du rapport risques/bénéfices soit possible. Bien souvent, la collaboration des membres issus des domaines de spécialité visés à l’al. 1 suffit déjà pour ce faire. Une autre solution consiste également à interroger les chercheurs afin de pouvoir se faire une idée de certains détails pertinents. La loi permet déjà de faire appel à des experts externes,

p. ex., pour disposer d’un deuxième avis (art. 53, al. 2, LRH). Cette démarche peut s'avérer opportune, en particulier dans le cadre de projets de recherche impliquant des personnes handicapées, qui requièrent le recours à des experts du domaine.

L’ordonnance ne plafonne pas le nombre de membres d’une commission d’éthique (cf. toutefois l’exigence de quorum à l’art. 4). Ce nombre dépend avant tout de la charge de travail et de la structure retenue pour la commission. Il n’est pas exclu que les séances de la commission se déroulent plusieurs fois pas mois dans une composition variable ; dans d’autres configurations, les commissions se composent de plusieurs chambres ou départements. À cet égard, et en termes d’autonomie d’organisation des cantons ou de la pratique internationale, il n’existe aucune limitation légale au niveau fédéral. Il est toutefois fondamental que la forme d’organisation choisie puisse garantir, comme l’exige le législateur fédéral, la qualité de la pratique d’évaluation, sa cohérence - notamment au sein d’une commission - ainsi que le traitement des demandes soumises dans les délais.