Rapport explicatif
Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 85 pages
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4 Commentaires relatifs à l’ordonnance concernant l’organisation
4.1 Chapitre 1 : Organisation des commissions d’éthique
4.1.1 Composition (art. 1)
Selon l’art. 53, al. 1, LRH, les commissions d’éthique doivent être constituées de manière à disposer des compétences et de l’expérience nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. La loi mentionne, dans une énumération non exhaustive, trois disciplines (médecine, éthique et droit) qui doivent être représentées dans la commission. S’appuyant sur l’art. 53, al. 3, LRH, l’art. 1 différencie et élargit désormais les disciplines dont sont issus les experts à adjoindre à la commission. Le choix des membres sera en particulier fonction des disciplines dont relèvera vraisemblablement la grande majorité des projets de recherche.
Les let. a et b imposent que soient représentés des experts appartenant aux domaines de la médecine et de la psychologie La médecine englobe diverses disciplines qui comptent parmi les activités médicales préventives, diagnostiques, thérapeutiques, palliatives ou de réadaptation, telles que la médecine interne, l’oncologie, l’orthopédie, la médecine familiale, la radiologie et la psychiatrie. Cela étant, il est inutile que chacune de ces disciplines soit représentée. La psychologie est citée en complément car elle ne relève pas de la pratique médicale, mais que certains projets de recherche en psychologie clinique entrent dans le champ d'application de la loi et qu’ils doivent dès lors être soumis à l’évaluation de la commission.
Selon la let. c, pour veiller à disposer des connaissances nécessaires sur les médicaments et leur utilisation dans des essais cliniques, un représentant de la pharmacologie ou de la pharmacie doit siéger dans la commission.
Aux termes de la let. d, un représentant des soins est indispensable, afin de disposer au sein de la commission de compétences relatives aux projets et méthodes de recherche dans cet important domaine de la recherche clinique.
En vertu de la let. e, la commission doit compter des experts en biostatistique, notamment pour pouvoir évaluer les aspects statistiques dans les projets de recherche. Souvent, des professionnels de la statistique, des mathématiques ou de l’épidémiologie disposent de ces compétences.
La let. f impose d’intégrer aux commissions des professionnels de l’éthique pour faire valoir les principes éthiques reconnus et inscrits dans la loi dans la recherche sur l’être humain lors de l’évaluation de projets concrets. Ces professionnels, qui ne font pas partie du domaine de la santé au sens strict, sont tout particulièrement en mesure d’apporter un regard extérieur par rapport aux professionnels de la santé. Il n’est pas rare que les personnes de différents groupes professionnels - au bénéfice de la formation correspondante - (p. ex., la philosophie ou la théologie) disposent des compétences voulues en matière d’éthique.
Selon la let. g, il est nécessaire, sous l’angle du fondement juridique de la réalisation de projets de recherche, que des professionnels du droit soient représentés dans la commission.
Enfin, selon la let. h, la commission doit également être en mesure d'évaluer les exigences de la LRH en matière de protection des données, ce qui nécessite des com-