Rapport explicatif
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages
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dans ce contexte, qu’un accès satisfaisant aux ressources génétiques, un transfert approprié des technologies pertinentes et un financement adéquat contribuent à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments.
L’art. 2 indique que les termes définis dans la CDB s’appliquent en principe au Protocole. Une nouvelle notion est définie, l’« utilisation des ressources génétiques », soit « les activités de recherche et de développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie conformément à la définition fournie à l’art. 2 de la Convention », ainsi que les termes subordonnés de « biotechnologie » et de « dérivés ».
L’art. 3 décrit le champ d’application du Protocole. Ce dernier s’applique aux ressources génétiques couvertes par l’art. 15 de la Convention ainsi qu’aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qui entrent dans le champ d’application de la CDB. La décision adoptant le Protocole mentionne que, conformément à la CDB, les ressources génétiques humaines n’entrent pas dans le champ d’application du Protocole.
L’art. 4 traite de la relation du Protocole de Nagoya avec les accords et les instruments internationaux. L’article réaffirme les droits et les obligations des Parties découlant d’autres accords, et dispose que le Protocole s’applique dans un esprit de complémentarité réciproque avec les autres instruments internationaux pertinents et en tenant compte des travaux en cours dans le cadre d’autres organisations. Il stipule en outre que d’autres accords ou instruments internationaux spécifiques sur l’APA, actuels ou futurs, qui sont conformes aux objectifs de la CDB et du Protocole de Nagoya, ont préséance.
L’art. 5 régit le partage juste et équitable des avantages. Les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques ainsi que des applications et de la commercialisation subséquentes doivent être partagés de manière juste et équitable avec la Partie qui fournit ces ressources et qui est le pays d’origine de ces ressources ou une Partie qui a acquis les ressources génétiques conformément à la CDB. Lorsque ces ressources sont détenues par des communautés autochtones et locales, ou lorsque des avantages découlent de l’utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques, ces avantages doivent être partagés avec les communautés concernées. Le partage s’effectue selon des conditions convenues d’un commun accord (CCCA) et peut porter sur des avantages aussi bien monétaires que non monétaires. Chaque Partie doit prendre des mesures afin de mettre en œuvre ces principes du partage des avantages.
L’art. 6 règle l’accès aux ressources génétiques et souligne les droits souverains des Etats sur leurs ressources naturelles. L’accès aux ressources génétiques doit se faire conformément aux dispositions législatives ou réglementaires internes en matière d’APA de chaque Partie fournissant les ressources. Le Protocole demande toutefois que les Parties qui exigent un consentement préalable donné en connaissance de cause (CPCC) pour l’accès aux ressources respectent certaines normes. Elles doivent assurer la sécurité juridique, la clarté et la transparence de leur réglementation interne en matière d’accès. Les décisions doivent être rendues sans engendrer de coûts excessifs et dans un délai raisonnable. Un permis (ou un document équivalent) doit être délivré au moment de l’accès aux ressources génétiques, attestant qu’il a fait l’objet d’un CPCC et que des CCCA ont été conclues. Enfin, des règles et des procédures claires relatives à l’établissement des CCCA doivent être définies. Ces