Rapport explicatif
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages
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L’annexe présente une liste non exhaustive des avantages monétaires et non monétaires qui doivent être partagés selon des CCCA au sens de l’art. 5.
1.4 Situation juridique actuelle en Suisse
En vertu de l’art. 54, al. 2, de la Constitution (Cst.)10, la Confédération contribue, dans le cadre des affaires étrangères, à la préservation des ressources naturelles. La protection de l’environnement (art. 74 Cst.) ainsi que la protection de la faune et de la flore et le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité (art. 78, al. 4, Cst.) relèvent de la compétence globale de la Confédération.
Les principes de la réglementation relative à l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées sont définis dans la Convention sur la diversité biologique (CDB)11 entrée en vigueur pour la Suisse le 19 février 1995 (notamment aux art. 8, let. j, et 15). Quant aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, elles sont couvertes par le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TI-RPGAA)12, entré en vigueur pour la Suisse le 20 février 2005.
Dans la loi, seul le droit des brevets fait référence à l’APA en exigeant l’indication de la source à des fins de transparence accrue13. L’art. 49a de la loi sur les brevets (LBI)14 dispose que la demande de brevet doit contenir des indications concernant la source de la ressource génétique à laquelle l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur cette ressource (al. 1, let. a). Il en va de même pour la source du savoir traditionnel (connaissances traditionnelles) des communautés indigènes (autochtones) ou locales relatif aux ressources génétiques auquel l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur ce savoir (al. 1, let. b). Si la source n’est connue ni de l’inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit (al. 2). Celui qui fournit intentionnellement de faux renseignements visés à l’art. 49a est puni d’une amende de 100 000 francs au plus; par ailleurs, le juge peut ordonner la publication du jugement (art. 81a LBI). Comme le relève le message du 23 novembre 2005 concernant la modification de la loi sur les brevets15, l’obligation d’indiquer la source vise à améliorer la transparence dans le domaine de l’APA et à permettre ainsi de vérifier si les prescriptions applicables en matière d’APA ont été respectées. Avec l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), la Suisse dispose donc déjà d’un « point de contrôle » au sens de l’art. 17 du Protocole de Nagoya. Bien que l’obligations de d’informer de la loi sur les brevets soit une des plus sévères et des plus complètes d’Europe, le message concernant la modification de cette loi souligne déjà la nécessité d’édicter des réglementations dans d’autres domaines, les mesures relevant du droit des brevets ne suffisant pas à elles seules, car elles ne permettent de résoudre
10RS 101
11 RS 0.451.43
12 RS 0.910.6
13Cf. Kraus Daniel/Rüssli Markus, Access and Benefit Sharing User Measures in the Swiss
Legal Order, OFEV, 2009.
14Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention (Loi sur les brevets, LBI; RS
232.14)
15 FF 2006 1, p. 76