Rapport explicatif
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages
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L’art. 17 décrit les mesures destinées à surveiller l’utilisation des ressources génétiques et à augmenter la transparence concernant cette utilisation. L’article oblige chaque Partie à désigner un ou plusieurs points de contrôle (checkpoints), qui recueillent ou reçoivent les informations concernant l’utilisation des ressources génétiques (informations concernant l’obtention du CPCC, la source de la ressource génétique, l’existence de CCCA ou le certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale). Des mesures appropriées, efficaces et proportionnées doivent être prises pour traiter les situations de non-respect de cette obligation d’informer. Les permis ou autres documents équivalents doivent être transmis au Centre d’échange sur l’APA afin qu’un certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale soit établi.
L’art. 18 contient une série de dispositions relatives aux CCCA et au respect des droits et des obligations contractuelles.
Les art. 19 et 20 encouragent les Parties à élaborer des instruments d’aide à la mise en œuvre afin de faciliter les transactions relatives à l’APA. Il s’agit notamment de clauses contractuelles types, de codes de conduite, de lignes directrices et de bonnes pratiques ou de normes.
L’art. 21 exige que chaque Partie prenne des mesures pour sensibiliser le public à l’importance des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
L’art. 22 concerne la création et le développement de capacités en vue de l’application du Protocole dans les pays en développement, en particulier dans les pays les moins avancés et les petits Etats insulaires, ainsi que dans les Parties à économie en transition. Les besoins et les priorités nationales des Parties en matière de capacités doivent être identifiés au moyen d’autoévaluations.
L’art. 23 porte sur le transfert de technologie, la collaboration et la coopération en vue de réaliser les objectifs du Protocole. Ces obligations sont conformes aux articles pertinents de la CDB.
L’art. 24 encourage les non-Parties à se rallier au Protocole et à communiquer au Centre d’échange sur l’APA les informations appropriées.
L’art. 25 stipule que le mécanisme de financement du Protocole est celui de la CDB.
Les articles 26 à 36 contiennent une série de dispositions institutionnelles correspondant dans une large mesure à celles du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique9. Ils désignent les organes du Protocole de Nagoya, les organes subsidiaires et le Secrétariat. Aucune nouvelle structure n’est prévue. La Conférence des Parties à la CDB siègera également en tant que réunion des Parties au Protocole. Le Secrétariat de la CDB aura fonction de Secrétariat du Protocole de Nagoya; les Parties se partageront les coûts y afférents. Ces articles décrivent en outre les modalités de mise en œuvre du Protocole, notamment l’établissement des rapports, les procédures et les mécanismes propres à encourager le respect des obligations fixées par le Protocole ainsi que l’évaluation de l’efficacité du Protocole. Le Protocole entrera en vigueur le 90e jour suivant la date de dépôt du 50e instrument de ratification.