Rapport explicatif

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages

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dispositions du Protocole contribuent ainsi à standardiser et à simplifier, dans une certaine mesure, l’accès aux ressources.

L’art. 7 stipule que les Parties prennent, selon qu’il convient, des mesures appropriées pour faire en sorte que, d’une part, l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques soit soumis au CPCC ou à l’accord et à la participation de communautés autochtones et locales et que, par ailleurs, des CCCA soient établies.

L’art. 8 contient des considérations spéciales pour l’élaboration de dispositions législatives ou réglementaires en matière d’APA afin (a) d’encourager la recherche sur la diversité biologique et de faciliter, notamment, la recherche à des fins non commerciales, (b) de prendre en considération les situations d’urgence susceptibles de mettre en danger la santé humaine, animale ou végétale, et (c) de prendre en compte l’importance des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et le rôle particulier qu’elles jouent pour la sécurité alimentaire.

L’art. 9 stipule que les Parties encouragent les utilisateurs et les fournisseurs à affecter les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments.

Selon l’art. 10, il y a lieu d’examiner la nécessité d’un mécanisme multilatéral mondial pour traiter le partage des avantages dans des situations transfrontières ou pour lesquelles il n’est pas possible d’accorder ou d’obtenir le CPCC. Ces avantages doivent être utilisés pour favoriser la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments à l’échelle mondiale.

L’art. 11 décrit la coopération transfrontière, lorsque les mêmes ressources génétiques sont situées sur le territoire de plus d’une Partie ou lorsque les mêmes connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques sont partagées par une ou plusieurs communautés autochtones ou locales dans plusieurs Parties.

L’art. 12 contient des dispositions supplémentaires concernant les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques, qui mentionnent la collaboration avec les communautés autochtones ou locales, de même que la reconnaissance de leur droit coutumier et de leurs protocoles et procédures.

L’art. 13 oblige les Parties à désigner un correspondant national pour l’APA et une ou plusieurs autorités nationales compétentes en matière d’APA, et décrit la fonctions et les responsabilités des ces instances.

L’art. 14 prévoit la création d’un Centre international d’échange d’informations sur l’accès et le partage des avantages (ABS Clearing House) et précise les informations qui doivent lui être communiquées.

Les art. 15 et 16 contiennent des dispositions relatives au respect des réglementations internes en matière d’APA. Chaque Partie doit prendre des mesures afin de garantir que l’accès aux ressources génétiques utilisées sous sa juridiction a été soumis au CPCC et que des CCCA ont été établies conformément aux dispositions législatives ou réglementaires internes relatives à l’accès et au partage des avantages de l’autre Partie, ou que l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques a été soumis au CPCC ou à l’accord et à la participation des communautés autochtones et locales et que des CCCA ont été établies. De plus, des mesures appropriées, efficaces et proportionnées doivent être prises pour traiter les situations de non-respect des mesures adoptées.