Rapport explicatif
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages
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que certains aspects de la question de l’APA16. De fait, bon nombre d’utilisations de ressources génétiques ne donnent lieu à aucune demande de brevet.
S’agissant de l’accès aux ressources génétiques en Suisse, la législation suisse est conforme à l’art. 15 CDB17. Se basant sur son droit de souveraineté sur ses ressources génétiques, et conformément à l’art. 15, par. 5 de la CDB, la Suisse a jusqu’ici renoncé à introduire une procédure d’accès ou une procédure CPCC. Toutefois, les dispositions du TI-RPGAA concernant l’accès aux ressources phytogénétiques des banques de gènes nationales ainsi qu’aux ressources qui sont soutenues dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’action (PAN)18 s’appliquent. De plus, selon le message sur la politique agricole 2014–2017, une norme de délégation au Conseil fédéral est prévue en lien avec les engagements internationaux de réglementer l’accès et le partage des avantages découlant des ressources phyto- et zoogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture19.
La loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN)20 a notamment pour but de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel (art. 1, let. d). Elle soumet la récolte des plantes sauvages et la capture des animaux vivant en liberté à une autorisation du canton lorsque ces activités sont effectuées à des fins lucratives (art. 19) ou qu’il s’agit d’espèces protégées (art. 22, al. 1). La LPN contient donc déjà des dispositions réglementant certains aspects de l’utilisation des ressources génétiques. Celles-ci relèvent toutefois de la protection des espèces et ne constituent pas des prescriptions en matière d’APA en tant que telles; par conséquent, elles ne permettent pas l’application de la procédure CPCC/CCCA prévue par la Convention sur la diversité biologique et le Protocole de Nagoya.
Aucune autre loi ne contient de réglementations ou de dispositions relatives à l’APA. La loi sur la protection de l’environnement (LPE)21 a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1, al. 1). S’agissant de l’utilisation d’organismes, la LPE impose de veiller à pas mettre en danger l’homme ou l’environnement, ni porter atteinte à la diversité biologique ou à l’utilisation durable de ses éléments (art. 29a, al. 1). Cette disposition concerne le risque potentiel présenté par les organismes (ou par leurs métabolites et leurs déchets), notamment en raison de leur pathogénicité ou de leur caractère envahissant. Compte tenu de considérations d’ordre grammatical, systématique, historique et téléologique, ce serait toutefois aller trop loin que d’interpréter également cette disposition dans le sens où les avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques doivent être partagés de manière juste et équitable, en arguant que la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique pourrait sinon être menacée dans d’autres Etats parties à la CDB ou au Protocole de Nagoya.
16 FF 2006 1, p. 75
17 Cf. Ducor Philippe, L'accès aux ressources génétiques en droit suisse, OFEFP, 2003, Cahier de l’environnement n° 359.
18 http://www.cpc-skek.ch/francais/projekte_nap_prgel/infos.html
19 FF 2012…
20 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451)
21 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l‘environnement (RS 814.01)