Rapport explicatif
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages
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re de solliciter un CPCC, et les décisions doivent être rendues sans engendrer de coûts excessifs et dans un délai raisonnable.
Un permis ou un document équivalent doit être délivré au moment de l’accès aux ressources génétiques, et des règles et des procédures claires relatives à la demande et à la conclusion de CCCA doivent être établies. Le permis ou le document équivalent au sens de l’art. 6, par. 3, let. e, du Protocole doit être transmis au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages, et constitue ainsi un certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale (art. 17, par. 2). Ce certificat sert notamment aux utilisateurs d’une ressource génétique à prouver que l’accès à cette ressource s’est effectué conformément aux réglementations applicables en matière d’APA (voir plus bas sous 2.4).
Des mesures simplifiées d’accès aux ressources génétiques doivent en outre être introduites pour la recherche à des fins non commerciales, et un accès rapide aux ressources génétiques doit être assuré en cas de situations d’urgence susceptibles de menacer la santé humaine, animale ou végétale (art. 8). Le Protocole devrait ainsi aboutir, sur le long terme, à une certaine standardisation des réglementations internes ainsi qu’à une simplification de l’accès aux ressources génétiques. La mise en œuvre des mesures décrites devrait en particulier constituer un atout pour la recherche et l’innovation en Suisse. Dans le cadre des négociations, la délégation suisse, de même que les représentants de la recherche et de l’industrie, ont demandé une réglementation claire et simple de l’accès.
2.3 Partage juste et équitable des avantages
Les avantages découlant de l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, ainsi que de leur utilisation ultérieure et de leur commercialisation, doivent être partagés à des conditions convenues d’un commun accord (CCCA) (art. 5). Le partage des avantages est donc régi contractuellement et peut porter sur des aussi bien avantages monétaires (p. ex. paiements, droits de licence, financement de la recherche) que non monétaires (p. ex. collaboration, connaissances, technologies) (voir aussi l’annexe du Protocole). Les Parties ont toutefois l’obligation de prendre des mesures afin que ces avantages soient partagés. La démarche bilatérale du partage des avantages doit permettre de définir les avantages optimaux pour les acteurs impliqués (utilisateur et fournisseur). Lorsque ceuxci sont soumis à des conditions similaires au moment de négocier les contrats ou qu’ils ont tout au moins un pouvoir de négociation équivalent, cette démarche bilatérale constitue une approche juste et équitable du partage des avantages selon des considérations éthiques.36 Les Parties sont expressément encouragées à affecter les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments (art. 9). Toutefois, il a été reconnu au cours des négociations que la démarche bilatérale de partage des avantages n’était pas applicable dans certains cas (notamment lorsque la même ressource génétique ou les connaissances traditionnelles associées à celle-ci sont partagées entre plusieurs Parties ou plusieurs communautés autochtones et locales). Un article supplémentaire (art. 10), qui prévoit la possibilité d’introduire un méca-
36 Cf. Bachmann Andreas, Ethical Aspects of Access and Benefit-Sharing (ABS), 2011, rapport à l’intention de l’OFEV.