Rapport explicatif

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages

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nisme multilatéral mondial de partage des avantages dans des situations de ce type, a donc été adopté. La nécessité d’un tel mécanisme ainsi que la manière dont il devra, le cas échéant, être formulé ne pourront être déterminées que par les Parties au Protocole.

2.4 Respect des réglementations internes en matière d’APA

Le Protocole de Nagoya contient des dispositions relatives au respect des réglementations internes et des règles contractuelles en matière d’APA (compliance) dans une série d’articles (en particulier les art. 15 à 18), qui stipulent que les utilisateurs de ressources génétiques et des connaissances traditionnelle associées à celles-ci doivent respecter les législations ou autres règles internes concernant l’APA des autres Parties.

Les art. 15 et 16 exigent que chaque Partie prenne des mesures afin de garantir que l’accès aux ressources génétiques utilisées sous sa juridiction a fait l’objet d’un CPCC et que des CCCA ont été établies conformément à la législation ou à d’autres dispositions réglementaires internes en matière d’APA de l’autre Partie, que l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques a été soumis au CPCC ou à l’accord et à la participation des communautés autochtones et locales et que des CCCA ont été établies. De plus, des mesures appropriées, efficaces et proportionnées (p. ex. des sanctions) doivent être prises en cas de non-respect des mesures mentionnées plus haut. Le Protocole laisse aux différentes Parties le choix des mesures et la manière dont elles les matérialisent; il stipule toutefois que les Parties doivent coopérer en cas de non-respect de ces obligations (art. 15, par. 3) et que les mesures peuvent être d’ordre législatif, administratif ou politique. De plus, les contrats relatifs à l’APA ou les CCCA doivent être respectés. L’art. 18 liste à cet effet des dispositions devant figurer dans les contrats afin de faciliter leur application, ainsi que des mesures destinées à régler d’éventuels différends.

L’art. 17 du Protocole de Nagoya stipule que l’utilisation des ressources génétiques doit être surveillée afin de favoriser le respect des obligations susmentionnées. Chaque Partie doit désigner un ou plusieurs points de contrôle (checkpoints) qui permettront de recueillir et de recevoir les informations concernant l’utilisation des ressources génétiques. Au sens de l’art. 17, par. 1, ces informations comprennent des renseignements concernant l’obtention du CPCC, l’existence de CCCA, l’utilisation des ressources génétiques ou la source de la ressource génétique; il est laissé à l’appréciation des Parties de déterminer les informations devant être fournies au point de contrôle désigné. L’indication de la source est déjà exigée en Suisse lors de demandes de brevets (voir sous 1.4). Les par. 2 à 4 de l’art. 17 contiennent en outre des précisions concernant le certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale, qui atteste que l’accès aux ressources génétiques a fait l’objet d’un CPCC et que des CCCA ont été établies. Ce certificat résulte de l’enregistrement du permis par le Centre d’échange sur l’APA; il sert en premier lieu à l’utilisateur de preuve que les ressources utilisées ont été acquises de manière licite.

Au cours des négociations, la Suisse s’est non seulement exprimée en faveur d’une réglementation claire et simple de l’accès aux ressources génétiques et du partage des avantages, mais a également insisté pour que les mesures visant à garantir le respect des obligations (compliance) soient applicables et proportionnées. Les mesu-