Rapport explicatif

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages

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res décrites dans les articles relatifs au respect des obligations reprennent la démarche déjà prévue dans la législation suisse sur les brevets (voir sous 1.4).

2.5 Echange d’informations

L’échange d’informations sur les réglementations applicables en matière d’APA ainsi que sur les ressources génétiques utilisées constitue un élément important du Protocole de Nagoya. Ce dernier stipule à l’art. 13 que chaque Partie doit désigner un correspondant national (point focal) ainsi qu’une ou plusieurs autorités nationales compétentes. Leur rôle et leurs fonctions sont décrites de manière détaillée dans cet article. L’art. 14 prévoit en outre la création d’un Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages (Centre d’échange sur l’APA, ABS Clearing House). L’article décrit les informations qui doivent obligatoirement être communiquées au Centre d’échange sur l’APA (législation et autres réglementations en matière d’APA, informations concernant le correspondant national et les autorités nationales compétentes et permis délivrés) et les informations supplémentaires susceptibles d’être communiquées (p. ex. clauses contractuelles types, codes de conduite et meilleures pratiques, méthodes destinées à surveiller les ressources génétiques, de même que des informations concernant les autorités compétentes des communautés autochtones et locales). Par ailleurs, afin de favoriser le respect des obligations, certaines informations concernant les ressources génétiques utilisées doivent également être transmises au Centre d’échange sur l’APA ainsi qu’aux autorités nationales compétentes (art. 17), ceci en garantissant, toutefois, la protection des données et le secret d’affaires; en d’autres termes, ne doivent être transmises que les informations non confidentielles. D’une manière générale, le Centre d’échange sur l’APA aura non seulement un rôle clé à jouer dans le cadre de l’application du Protocole de Nagoya; il contribuera également à une plus grande transparence lors l’utilisation des ressources génétiques et, de ce fait, au respect des réglementations applicables en matière d’APA.

2.6 Relation avec des accords et instruments internationaux

L’art. 4 règle de manière détaillée la relation entre le Protocole de Nagoya et les accords et instruments internationaux. Il réaffirme les droits et les obligations des Parties sous d’autres accords internationaux, et stipule que le Protocole doit s’appliquer dans un esprit de complémentarité réciproque avec d’autres instruments internationaux pertinents et prendre en compte les travaux utiles ou pertinents en cours dans le cadre d’autres organisations internationales. L’art. 4 mentionne en outre que d’autres accords ou instruments internationaux spécifiques sur l’APA, actuels ou futurs, qui sont conformes aux objectifs de la CDB et du Protocole de Nagoya, ont préséance. Il s’agit, par exemple, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO37 ou du cadre de préparation en cas de grippe pandémique (Pandemic Influenza Prepardeness Framework)de l’OMS38. En d’autres termes, le Protocole de Nagoya a été élaboré en tant

37 RS 0.910.6

38 Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework: http://www.who.int/influenza/pip/en/