Rapport explicatif

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages

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matière d’accès et de partage des avantages de la Partie au Protocole de Nagoya ayant fourni la ressource ou les connaissances (al. 3). Le Conseil fédéral réglementera au niveau de l’ordonnance les informations concernant le devoir de diligence qui devront être consignées et transmises, le cas échéant, aux utilisateurs suivants (al. 4).

Les al. 1 et 2 décrivent la portée du devoir de diligence et définissent à qui il

s’applique et à quoi il se rapporte. Le devoir de diligence s’applique aussi bien à ceux qui, conformément au Protocole de Nagoya, utilisent une ressource génétique qu’à ceux qui tirent directement des avantages de l’utilisation d’une ressource génétique. Il découle de l’al. 2, qui reprend la définition de l’« utilisation des ressources génétiques » de l’art. 2 du Protocole de Nagoya, que ceux qui utilisent une ressource génétique sont ceux qui exercent des activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques (voir aussi 2.1). Il s’agit en premier lieu des chercheurs dans les universités, dans l’industrie ou dans d’autres institutions. Dans ce contexte, le fait que la ressource génétique soit utilisée à des fins commerciales ou non n’est pas déterminant. Cependant, étant donné que ceux qui tirent des avantages de l’utilisation d’une ressource génétique ne sont pas obligatoirement les mêmes que ceux qui effectuent les travaux de recherche et de développement sur la ressource génétique, le devoir de diligence mettant en œuvre l’art. 5 du Protocole de Nagoya doit aussi s’appliquer aux premiers cités. Entrent également dans cette catégorie, ceux qui tirent des avantages de substances biochimiques issues de l’utilisation d’une ressource génétique (p. ex. celui qui commercialise un médicament ou un produit cosmétique basés sur une substance active biochimique découlant de l’utilisation d’une ressource génétique). Afin de garantir que le champ d’application du devoir de diligence (et de la notification obligatoire, voir ci-après le commentaire relatif à l’art. 23o LNP) reste proportionné, le principe de diligence ne s’applique qu’à ceux qui tirent directement des avantages de l’utilisation d’une ressource génétique.

Par conséquent, le devoir de diligence ne s’applique pas lorsque les ressources génétiques ne sont pas utilisées au sens de l’al. 2 ni lorsque leur utilisation n’entraîne pas directement des avantages. On garantit ainsi que l’emploi d’une ressource génétique en tant que marchandise ne soit pas soumis au devoir de diligence (voir aussi 2.1). Concrètement, cela signifie, par exemple qu’une personne qui importe un fruit venant des tropiques en Suisse afin de le vendre en tant que denrée alimentaire n’est pas soumise au devoir de diligence, mais que celui dont les recherches portent sur les substances actives de ce fruit ou qui les développe y est soumis. Par ailleurs, un pharmacien qui vend un médicament d’une société X basé sur une ressource génétique n’est pas soumis au devoir de diligence, alors la société X qui met le médicament pour la première fois sur le marché l’est. Un jardinier qui cultive une ressource génétique sous la forme d’une plante ornementale sans en tirer directement des avantages n’est pas non plus soumis au devoir de diligence, alors qu’un obtenteur qui développe la même ressource génétique y est soumis. De même, le devoir de diligence ne s’applique pas à un chercheur qui emploie une ressource génétique en tant que consommable dans un procédé biotechnologique (p. ex. des plasmides, des vecteurs), mais il s’applique en revanche à un chercheur qui utilise la ressource génétique au sens de l’al. 2.

Le devoir de diligence ne s’applique pas non plus lorsque l’accès à une ressource génétique est antérieur à l’entrée en vigueur du Protocole de Nagoya pour la Suisse (voir l’art. 25d LNP et sous 5.2.9). Enfin, il ne s’applique pas à des ressources