Rapport explicatif

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages

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génétiques provenant d’un pays non-Partie au Protocole de Nagoya (pays tiers, voir aussi plus bas sous al. 3) ou à une ressource génétique recensée à une fin définie dans un autre instrument international ayant préséance sur le Protocole de Nagoya conformément à l’art. 4 de ce dernier, notamment aux ressources réglementées dans le cadre du système multilatéral du TI-RPGAA. En résumé, la situation juridique des ressources génétiques auxquelles il a été accédé avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LNP, qui proviennent d’un pays tiers, ou qui tombent sous le coup d’un autre instrument international, ne change pas.

Les let. a et b de l’al. 1 déterminent ce à quoi se rapporte le devoir de diligence: la let. a stipule que l’accès aux ressources doit avoir été obtenu de manière licite (voir à ce sujet l’al. 3 ci-après). La let. b stipule que les avantages doivent être partagés de manière juste et équitable. Le Protocole de Nagoya ne décrit pas de manière plus détaillée ce qui est juste et équitable (voir aussi sous 2.3). Par conséquent, sur la base de la let. b, il s’agit en particulier de veiller à ce que, conformément aux réglementations internes en matière d’APA des pays fournisseurs, les avantages soient partagés selon les CCCA ou en accord avec les contrats relatifs à l’APA.

L’al. 3 définit ce que l’on entend par accès licite. L’accès aux ressources génétiques est licite si, en vertu du Protocole de Nagoya, il est conforme aux réglementations internes en matière d’APA de la Partie au Protocole ayant fourni la ressource. Selon les art. 5 et 6 du Protocole, la Partie qui fournit la ressource génétique est le pays d’origine de cette ressource ou un pays qui l’a acquise conformément à la CDB (soit les pays fournisseur). Selon les définitions qui figurent dans la CDB et qui s’appliquent également au Protocole de Nagoya, le pays d’origine de la ressource génétique est le pays qui possède cette ressource génétique dans des conditions in situ. Dans le cadre de la mise en œuvre du devoir de diligence, il y a donc lieu de garantir que les réglementations en matière d’APA des pays fournisseurs seront ou ont été respectées. La question de savoir si l’accès à une ressource génétique requiert ou non un CPCC et des CCCA dépend de la formulation des réglementations internes en matière d’APA du pays fournisseur. En vertu des droits souverains des Parties, et conformément à l’art. 6 du Protocole de Nagoya, un pays peut décider d’accorder un libre accès à ses ressources génétiques (voir aussi sous 2.2).

L’al. 4 stipule que le Conseil fédéral définit les informations devant être consi-

gnées et transmises dans le cadre de la mise en œuvre du devoir de diligence. En

principe, il incombe à ceux qui, conformément au Protocole de Nagoya, utilisent les ressources génétiques ou qui en tirent directement des avantages de consigner et de conserver les informations démontrant que le devoir de diligence est respecté. Afin d’alléger cette tâche et d’augmenter la sécurité juridique pour les utilisateurs suisses, les ordonnances pertinentes devront renvoyer au devoir de diligence en vertu du chapitre 3c de la LNP. Le Conseil fédéral prévoit en outre de détailler davantage les informations minimales concernant les ressources génétiques utilisées qui devront être consignées. Ces informations seront différentes selon que l’accès à une ressource génétique aura été obtenu dans une Partie au Protocole de Nagoya ou dans une non-Partie, et selon que la Partie a légiféré ou non sur l’accès à ses ressources génétiques. Dans tous les cas, il y aura lieu de consigner tout au moins la ressource génétique utilisée ainsi que sa source. Dans ce contexte, la notion de « source » doit être comprise de manière analogue à l’explication détaillée qui en a été donnée dans