Rapport explicatif

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages

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d’exécution et les dispositions pénales de la LPN seront adaptées. Le texte des nouvelles dispositions s’inspire largement de celui du Protocole; les termes employés correspondent aux définitions figurant dans le Protocole (2.1).

5.2 Commentaire des dispositions de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LNP)

5.2.1 Préambule

Comme le complément à la LNP met en œuvre le Protocole de Nagoya, ce dernier doit être mentionné dans le préambule, qui doit en outre être adapté à la révision totale de la Constitution fédérale du 18 avril 199950 (Cst.) et à la nouvelle pratique. Conformément à la décision de la Commission de rédaction du Parlement, le préambule des lois fédérales édictées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution doit être modifié, sur le plan formel, à l’occasion de révisions partielles. Selon la pratique actuelle, seules les dispositions constitutionnelles formellement attributives de compétence autorisant à légiférer figurent dans le préambule d’une loi fédérale; s’il ne s’agit pas d’un article complet, mais uniquement de certains alinéas ou de certaines lettres, seuls ces alinéas ou lettres sont mentionnés. Les dispositions constitutionnelles matérielles qui doivent être concrétisées ou sont applicables au domaine juridique en question ne font pas partie des bases juridiques. Cette pratique doit également être appliquée à la LPN: la seule disposition formellement attributive de compétence à mentionner est donc l’art. 78, al. 4, Cst.

5.2.2 Art. 1 – Phrase introductive et let. dbis

L’objectif du Protocole de Nagoya n’étant pas explicitement mentionné dans l’article relatif au but de la LNP, l’art. 1 doit être complété par une lettre supplémentaire dbis stipulant que la LNP vise notamment aussi à encourager les objectifs de la CDB grâce à un partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. Par ailleurs, dans la phrase introductive de l’art. 1, le renvoi à l’ancienne constitution doit être adapté (renvoi à la Constitution entièrement révisée).

5.2.3 Art. 23n – Devoir de diligence

En application du Protocole de Nagoya (art. 5, 15 et 16), un devoir de diligence est introduit dans la LNP à l’art. 23n, disposant que quiconque, conformément au Protocole de Nagoya, utilise des ressources génétiques ou tire directement des avantages de leur utilisation (soit tout utilisateur) doit déployer toute la diligence requise par les circonstances afin de garantir que l’accès à ces ressources a eu lieu de manière licite et que les avantages découlant de leur utilisation sont partagés de manière juste et équitable (al. 1). L’al. 2 définit le terme d’utilisation des ressources génétiques. L’accès aux ressources est licite s’il est conforme aux réglementations internes en

50 RS 101