Rapport explicatif

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages

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requise, avant sa commercialisation. Cette notification pourra être transmise par les autorités; les informations non confidentielles, telles que la ressource génétique utilisée et sa source, pourront être publiées. Le respect de l’obligation de notifier devra en outre pouvoir être contrôlé par d’autres services.

L’al. 1 définit ce qui doit être notifié, où et quand. Il stipule qu’il y a lieu

d’informer l’OFEV du respect du devoir de diligence avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché pour les ressources génétiques utilisées, ou lorsqu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, avant leur commercialisation. Afin de faciliter les notifications, il est prévu de mettre simplement en place à l’OFEV une banque de données dans laquelle les utilisateurs pourront enregistrer eux-mêmes les informations. Il est prévu qu’un émolument puisse être perçu pour la notification. La notification comprendra principalement les informations qui devront être consignées selon l’art. 23n et concernera ceux qui utilisent des ressources génétiques ou tirent directement des avantages de leur utilisation (voir sous 5.2.3). Afin de favoriser la recherche et l’innovation, et conformément au Protocole de Nagoya (art. 8) et à la CDB (art. 12), la notification obligatoire ne s’appliquera qu’avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché pour une ressource génétique ou avant sa commercialisation. Sont considérés comme une commercialisation, notamment la vente des ressources génétiques utilisées ainsi que tous les autres actes juridiques qui apportent des avantages monétaires découlant des ressources génétiques utilisées, par exemple des licences, des contrats de gage ou des actes juridiques similaires. La notification devant être faite avant la commercialisation, l’obligation de notifier naît déjà de la demande d’autorisation de mise sur le marché (voir aussi ci-après le commentaire concernant l’al. 3). De plus, afin d’augmenter la sécurité juridique pour l’utilisateur, le respect du devoir de diligence pourra également être notifié sur une base volontaire, même lorsqu’une commercialisation n’est pas prévue, par exemple dans le cas de projets de recherche à des fins non commerciales. En revanche, la notification obligatoire ne s’appliquera pas aux demandes de brevets. D’une part la loi sur les brevets contient déjà une obligation d’indiquer la source (voir sous 1.4), ce qui entraînerait une duplication inutile si une notification supplémentaire devait être faite auprès de l’OFEV; par ailleurs, les demandes de brevets sont généralement faites bien avant la commercialisation; une grande partie des brevets délivrés et, partant, des inventions qu’ils protègent, ne font en outre jamais l’objet d’une commercialisation. De plus, contrairement aux autorisations de mise sur le marché, les brevets ne confèrent à leurs détenteurs qu’un droit d’interdiction afin qu’ils puissent empêcher des tiers d’utiliser l’invention protégée, mais ne leur donnent aucun droit d’utilisation. Toutefois, comme cela a été dit plus haut, les actes juridiques liés à des brevets (p. ex. l’octroi de licences) qui entraînent des avantages monétaires font naître l’obligation de notifier l’OFEV.

L’al. 2 stipule que des informations liées au respect du devoir de diligence peuvent être transmises et que certaines informations peuvent être publiées. Selon l’art. 15,

par. 3, du Protocole de Nagoya, les Parties doivent coopérer en cas d’infraction présumée aux réglementations s’appliquant à l’APA. C’est pourquoi cet alinéa vise à conférer la possibilité de transmettre, dans de tels cas, des informations liées au respect du devoir de diligence au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages (APA Clearing House) ainsi qu’aux autorités nationales compétentes de Parties au Protocole de Nagoya. Certaines informations, notamment tout au moins la ressource génétique utilisée et sa source, devront en outre pouvoir être publiées.