Rapport explicatif
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages
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ressources génétiques et le partage des avantages en Suisse (art. 6 et 8, voir plus haut sous 2.2) et enfin, il est nécessaire de renforcer de la collaboration internationale dans le domaine de l’APA (art. 11, 15, 16, 22 et 23). Les sections ci-après commentent de manière plus détaillée les adaptations du droit (voir 5.1 et 5.2) ainsi que les autres mesures requises pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya (voir 5.3).
5.1 Grandes lignes des adaptations législatives nécessaires
En Suisse, les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées sont utilisées en recherche et dans de nombreux secteurs économiques (voir cidessus sous 2.1). Les obligations découlant du Protocole de Nagoya ont, par conséquent, une incidence sur différents domaines du droit. Le Protocole ne peut toutefois pas s’appliquer directement aux utilisateurs et doit être transposé dans le droit national. Pour éviter de devoir légiférer dans tous les domaines pertinents mais plutôt les couvrir par des dispositions de portée générale, il y lieu d’adapter la loi sur la protection de la nature et du paysage (LNP). C’est celle qui convient le mieux pour introduire les dispositions légales nécessaires à la mise en œuvre du Protocole de Nagoya. Cet instrument de la Convention sur la diversité biologique a, tout comme celle-ci, pour objectif de garantir la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments. La LNP contient déjà des dispositions visant à protéger la faune et la flore indigènes ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel. Elle réglemente en outre déjà certains aspects de l’utilisation; elle a notamment pour objet de renforcer les activités économiques axées sur le développement durable dans les parcs naturels régionaux (art. 23g LNP) ou l’utilisation commerciale de plantes et d’animaux (art. 19 LNP). La possibilité d’introduire les dispositions légales dans d’autres lois, voire de créer une nouvelle loi à cet effet, a été examinée mais s’avère toutefois beaucoup moins appropriée qu’une révision partielle de la LNP, en raison du champ d’application des autres lois et de la connexité matérielle entre la LPN d’autres textes (en particulier la LPE et la LGG), et, dans le cas d’une loi indépendante, en vertu du principe de proportionnalité. La LNP devra donc être complétée par un nouveau chapitre 3c dédié à la thématique des ressources génétiques. Se fondant sur cet ajout, des dispositions d’application pourront ensuite être adoptées au niveau de l’ordonnance (voir 5.2.3 à 5.2.6).
En complétant la LNP, la Suisse pourra tout d’abord introduire un devoir de diligence afin que ceux qui, conformément au Protocole de Nagoya, utilisent des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées, ou qui tirent directement des avantages de leur utilisation, respectent les réglementations internes des autres Parties et que les avantages soient partagés de manière juste et équitable (mise en œuvre des art. 5, 15 et 16; voir ci-dessus, 2.3 et 2.4). De plus, grâce à ce complément à la LNP, la Suisse pourra créer un organe central auquel sera notifié le respect du devoir de diligence avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché pour des ressources ou des connaissances utilisées ou leur commercialisation, et désigner d’autres services chargés de contrôler le respect du devoir de diligence (notification obligatoire mettant en œuvre l’art. 17; voir ci-dessus sous 2.5). La Suisse aura, en outre, la possibilité de réglementer l’accès à ses propres ressources génétiques sur le territoire national et de participer aux avantages qui en découlent (mise en œuvre des art. 6 et 8 du Protocole de Nagoya, voir ci-dessus sous 2.2). Enfin, les dispositions