Rapport explicatif

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages

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D’autres informations non confidentielles contenues dans la notification pourront également être publiées.

L’al. 3 fixe que le Conseil fédéral désigne d’autres services chargés de contrôler le respect de l’obligation de notifier. Il peut en outre prévoir des dérogations à cette

obligation. Afin que le respect de l’obligation de notifier puisse être contrôlé, les différentes ordonnances régissant, entre autres, la commercialisation de ressources génétiques utilisées doivent être adaptées à la modification de la LNP. Une étude, réalisée sur mandat de l’OFEV et portant sur les mesures pouvant s’appliquer aux utilisateurs dans le droit suisse montre que plusieurs procédures d’approbation et d’autorisation sont concernées52. Dans le cadre de la commercialisation, il s’agit plus particulièrement de procédures d’autorisation de médicaments53, de produits phytosanitaires54, d’engrais55, d’additifs pour l’alimentation animale56, de certains types de matériel végétal de multiplication57, de denrées alimentaires58, des produits biocides59 et, d’une manière générale, de procédures touchant à l’utilisation d’organismes dans l’environnement60. Les services chargés de contrôler le respect de l’obligation de notifier sont donc notamment l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), l’Office fédéral de la santé (OFSP), l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) ainsi que l’OFEV. La tâche de ces services se limitera à contrôler si le respect du devoir de diligence a été notifié à l’OFEV ou non, et ne concernera pas le contrôle du respect du devoir de diligence en tant que tel. Il suffit que les ordonnances correspondantes renvoient au devoir de diligence et à la notification obligatoire en vertu de la LNP (art. 23n à 23p) et que l’on doive indiquer, dans les formulaires de demande correspondants, si une ressource génétique a été utilisée et si une notification a été faite ou non. En cas de notification obligatoire, le requérant pourra indiquer le numéro d’enregistrement donné par l’organe central de notification en confirmation de la réception de la notification du respect du devoir de diligence. Si l’autorité compétente en matière d’autorisation constate que l’organe central de notification n’a pas été notifié alors qu’il aurait dû l’être, le requérant sera prié de présenter une notification et le numéro d’enregistrement d’ici à la fin de la procédure d’autorisation, ceci afin d’éviter de retarder inutilement la procédure. Sans confirmation de la notification avant la fin de la procédure, l’autorisation ne sera pas délivrée. De plus, les services chargés de contrôler la notification obligatoire transmettront les informations données par le requérant à l’organe central de notification à l’OFEV. A l’exception de cet échange d’informations, le contrôle de

52 Cf. Kraus Daniel/Rüssli Markus, Access and Benefit Sharing User Measures in the Swiss Legal Order, OFEV, 2009.

53 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments (OMéd; RS 812.212.21)

54 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh; RS 916.161)

55 Ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng; RS 916.171)

56 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA; RS 916.307)

57 Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (Ordonnance du DFE sur les semences et plants; RS 916.151)

58 Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs; RS 817.02)

59 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio; RS 813.12

60 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE; RS 814.911).