Rapport explicatif

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages

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le message concernant la modification de la loi sur les brevets51. Conformément au Protocole de Nagoya, on consignera en tant que source le pays fournisseur. On peut toutefois imaginer que, dans certains cas, le pays fournisseur ne soit pas connu ou que les investigations nécessaires pour pouvoir éventuellement le déterminer s’avèrent disproportionnées. Ceci pourrait, par exemple, être le cas lorsqu’une ressource génétique acquise par un pays tiers existe déjà depuis bon nombre d’années dans des collections ex situ et qu’elle est mal documentée, ou qu’elle a continué à être développée par sélection (p. ex. une ressource génétique végétale dans l’agriculture ou l’horticulture). Dans de tels cas, on indiquera, au lieu du pays fournisseur, la source auprès de laquelle la ressource génétique a été directement acquise (p. ex. le nom et le lieu de la collection ex situ). Si l’accès à une ressource génétique s’effectue sur le territoire d’une Partie au Protocole de Nagoya ayant réglementé l’accès à ses ressources génétiques, le certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale établi conformément au Protocole de Nagoya doit en outre être conservé. Lorsqu’aucun certificat de ce type n’a été établi, le permis ou un document équivalent servira tout au moins de preuve de l’existence d’un CPCC et de CCCA. De plus, l’utilisateur devra, dans tous les cas, démontrer qu’il s’est assuré que celui qui a fourni ou utilisé les ressources génétiques était habilité à le faire conformément au Protocole de Nagoya. Cet aspect est tout particulièrement important lorsque l’accès à une ressource génétique s’est effectué sur le territoire d’un pays tiers ou lorsqu’il s’agit de ressources génétiques déjà utilisées, provenant de collections ex situ. Ces mesures visent à éviter que des pays tiers ou des collections ex situ deviennent la plaque tournante de ressources génétiques acquises de manière illicite au sens du Protocole de Nagoya. Par ailleurs, des informations démontrant que les avantages sont partagés de manière juste et équitable devront également être consignées. A cet effet, il y aura lieu de conserver tout au moins les contrats relatifs à l’APA ou les documents mentionnant les CCCA.

5.2.4 Art. 23o – Notification obligatoire

Afin de favoriser le respect des réglementations internes en matière d’APA, chaque Partie doit prendre des mesures pour surveiller l’utilisation des ressources génétiques (art. 17 du Protocole de Nagoya). Elle doit en premier lieu désigner un ou plusieurs points de contrôle (checkpoints) chargés de recueillir ou de recevoir des informations concernant le respect des réglementations internes en matière d’APA (voir aussi sous 2.4). L’art. 23o LNP vise à mettre en œuvre ces dispositions. L’OFEV doit instituer à cet effet un organe central de notification auquel le respect du devoir de diligence devra être notifié avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché d’une ressource génique utilisée ou, si une telle autorisation n’est pas

51 FF 2006 1, page 76: « Le terme de source doit être interprété au sens le plus large: il comprend notamment le lieu géographique d’origine au sens du considérant 27 de la Directive CE sur la biotechnologie, le « pays d’origine des ressources génétiques » (country of origin), le « pays fournisseur de ressources génétiques » au sens de l’art. 2 CBD et d’autres origines telles que les banques de gènes, les jardins botaniques, les banques de données et les publications scientifiques. Finalement, le système multilatéral créé par le Traité international de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies (FAO) peut également constituer une source de ressources génétiques. … C’est donc en premier lieu le pays fournisseur des ressources génétiques, en l’occurrence la communauté indigène dans laquelle le savoir traditionnel trouve son origine, qui sera indiqué comme source au sens de l’art. 49a P-LBI. »