Rapport explicatif
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages
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l’obligation de notifier n’entraînera pratiquement aucune charge supplémentaire dans le cadre des procédures existantes. L’organe central de notification à l’OFEV pourra vérifier le respect de l’obligation de notifier, notamment en cas d’infraction présumée à cette obligation, et appliquer les dispositions de la LNP même lorsqu’il n’existe pas de procédure d’autorisation de mise sur le marché (voir aussi sous 5.2.8). Le Conseil fédéral pourra prévoir des dérogations à l’obligation de notifier lorsque le contrôle ou le respect du devoir de diligence sont garantis d’une autre manière. Ceci pourrait en particulier s’appliquer en cas d’introduction d’un régime de l’accès aux ressources génétiques sur le territoire suisse (voir l’art. 23q LNP) ou en lien avec une procédure à l’étranger, par exemple dans l’Union européenne.
5.2.5 Art. 23p – Connaissances traditionnelles
Comme déjà mentionné sous 2.7, le Protocole s’applique également aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques (voir notamment les art. 3, 5, 7, 12 et 16 du Protocole de Nagoya). Les mesures introduites dans la LPN par les art. 23n et 23o seront donc en principe également applicables aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par des communautés autochtones et locales. Dans ce contexte, les réglementations nationales en matière d’APA pourraient aussi comprendre des conventions d’exploitation en commun par les communautés autochtones et locales relatives à l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et au partage des avantages. Tout comme pour l’utilisation des ressources génétiques, le Conseil fédéral désignera les informations minimales concernant le respect du devoir de diligence s’appliquant aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qui devront être consignées et qui pourront, le cas échéant être transmises. Il y aura lieu de consigner et de conserver tout au moins les informations concernant la source des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ainsi que, le cas échéant, les documents relatifs à l’accord des communautés autochtones et locales et au partage des avantages.
5.2.6 Art. 23q – Ressources génétiques en Suisse
En vertu de l’art. 15, par. 5, de la Convention sur la diversité biologique et de l’art. 6, par. 1, du Protocole de Nagoya, l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie concernée, sauf décision contraire de celle-ci (voir aussi sous 2.2). En complément à la norme de délégation au Conseil fédéral concernant le maintien et l’utilisation durable des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture prévue dans le message sur la politique agricole 2014–201761, l’art. 23q LNP vise à habiliter le Conseil fédéral à réglementer également l’accès aux ressources génétiques sur le territoire national dans des domaines autres que l’agriculture, pour autant qu’il puisse le subordonner à un consentement préalable et à un partage juste et équitable des avantages qui en découlent. Si le Conseil fédéral fait usage de cette possibilité, la Suisse pourrait aussi participer aux avantages découlant de l’utilisation de sa diversité biologique. Outre le partage juste et équitable des avantages décou-
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