Rapport explicatif

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages

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lant de l’utilisation des ressources génétiques, la CDB et le Protocole de Nagoya ont également pour objectif la conservation et l’utilisation durable de ces ressources. L’al. 2 permettra donc à la Confédération de soutenir la conservation des ressources génétiques en Suisse ainsi que leur utilisation durable dans des domaines autres que l’agriculture (p. ex. des collections de souches de microorganismes provenant d’échantillons environnementaux).

La question de savoir si le Conseil fédéral fera usage de ce droit, et les ressources génétiques qu’il décidera d’intégrer, le cas échéant, dans un régime de l’accès, doit faire l’objet d’analyses plus poussées. Il faudra en particulier examiner si les avantages découlant de ressources génétiques indigènes sont somme toute suffisamment importants pour justifier l’introduction d’une procédure d’accès. S’il s’avère qu’il vaut la peine d’introduire une procédure de ce type, l’art. 6 du Protocole de Nagoya devrait être pris en considération. La procédure devrait en outre être aménagée de manière à ce que les permis ou les documents équivalents soient transmis au Centre d’échange sur l’APA en tant que preuve des décisions au titre d’un certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale (art. 17, par. 2, du Protocole de Nagoya). Enfin, il y aurait lieu de faciliter l’accès aux ressources génétiques pour la recherche à des fins non commerciales, d’assurer un accès rapide aux ressources génétiques dans des situations d’urgence et de prendre en compte l’importance des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (art. 8 du Protocole de Nagoya, voir aussi sous 2.2).

5.2.7 Art. 24a – Dispositions pénales

Le nouvel al. 1 de l’art. 24a LNP dispose que quiconque omet de fournir des informations, fournit des informations fausses ou ne respecte pas l’obligation de notifier est passible d’une amende jusqu’à 100 000 francs si l’infraction est intentionnelle et jusqu’à 40 000 francs s’il s’agit d’une négligence. De plus, en vertu de l’art. 24h, al. 3, LNP, la Confédération pourra, dans le cadre de l’exécution du devoir de diligence et de l’obligation de notifier, procéder à des actes d’administration afin que les obligations soient remplies. Ainsi, elle pourra ordonner aux personnes fautives de demander a posteriori l’accord requis pour l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées, ou de conclure un contrat relatif au partage des avantages. Si ces obligations ne sont pas remplies, la Confédération pourra éventuellement interdire l’utilisation de la ressource génétique ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ou, en relation avec l’art. 292 du code pénal (CP)62, déposer plainte contre la personne concernée. De cette façon, on garantit aussi en particulier le devoir de diligence en cas d’utilisation de ressources génétiques à des fins non commerciales. Ces mesures mettent en œuvre l’art. 5, par. 2 et 3 et 5, l’art. 15, par. 2, l’art. 16, par. 2, ainsi que l’art. 17, par. 1, let. a, ch. ii, deuxième phrase, du Protocole de Nagoya.

62 RS 311.0