Rapport explicatif
Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages
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5.2.8 Art. 24f à 24h – Exécution
Au vu de son lien avec des traités internationaux et de la compétence constitutionnelle de la Confédération en matière d’affaires étrangères, le domaine des ressources génétiques (chap. 3c LNP) doit relever de la compétence de la Confédération (art. 24h, al. 3, LNP). L’exécution devra principalement être axée sur l’infraction présumée aux mesures introduites. Les émoluments découlant des mesures d’application seront imputés à celui qui les aura occasionnées. Lorsque des tâches d’exécution incombent déjà aux cantons dans le cadre de procédures existantes, par exemple le contrôle du devoir de diligence en milieu confiné (laboratoires, installations de production, serres, unités réservées aux animaux; voir l’art. 20 de l’ordonnance sur l’utilisation confinée63), la Confédération pourra également faire appel aux cantons pour le contrôle du devoir de diligence à titre de tâche partielle. L’exécution de l’obligation de notifier incombera en revanche à la Confédération, c’est-à-dire à l’OFEV, dans le cadre de l’art. 23o LNP. Des tâches d’exécution incomberont également à titre subsidiaire à d’autres offices fédéraux: ils devront s’assurer, dans le cadre des procédures (de demande) existantes, que la notification exigée, le cas échéant, a bien été effectuée auprès de l’OFEV (voir les explications sous 5.2.4). Conformément à la délégation de compétences de l’art. 23q LNP, dans le cas d’une éventuelle réglementation de l’accès aux ressources génétiques en Suisse la formulation plus détaillée de l’exécution au niveau de l’ordonnance incomberait au Conseil fédéral.
La LNP ne comportant jusqu’ici pas de chapitre séparé contenant des dispositions d’exécution – une lacune qui a été particulièrement critiquée dans la doctrine – le chap. 5 de la LNP devra être complété par des dispositions d’exécution générales en plus de l’art. 24h, al. 3, décrit ci-dessus. Ces dispositions s’inspirent largement de celles figurant dans la loi sur la protection de l’environnement (LPE)64 et la loi sur la protection des eaux (LEaux65) et correspondent à la pratique en vigueur. Au sens de l’art. 24f LNP, les cantons exécutent la LPN pour autant que celle-ci ne confère pas cette compétence à la Confédération (voir par analogie l’art. 36 LPE et l’art. 45 LEaux). L’art. 24g LNP confère à la Confédération la surveillance et la coordination de l’exécution entre les acteurs concernés dans les cantons et dans l’administration fédérale (voir l’art. 38 LPE et l’art. 46 LEaux). Enfin, l’art. 24h LNP introduit, parallèlement à la compétence de la Confédération dans le domaine des ressources génétiques (al. 3; voir l’art. 41, al. 1, LPE et l’art. 48, al. 3, LEaux), la norme générale de coordination selon laquelle l’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est responsable également de l’application de la LPN, lorsque l’exécution de l’autre loi fédérale ou de l’autre traité international requiert également l’application de tâches définies dans la LNP (al. 1 et 2; voir les formulations similaires à l’art. 41, al. 2 et 3, LPE et à l’art. 48, al. 1 et 2, LEaux). Afin de garantir la cohérence quant au fond de la mise en œuvre de la LNP dans les domaines spécialisés concernés, l’autorité fédérale compétente consultera les services concernés de la Confédération dans le cadre des règles de coordination de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA66; art. 62a).
63 Ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation des organismes en milieu confiné (OUC; RS 814.912). (Révision totale en cours; actualiser, en temps voulu, la note de bas de page!)
64 RS 814.01
65 RS 814.20
66 RS 172.01