Rapport explicatif

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages

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Depuis l’adoption des Lignes directrices de Bonn sur l’APA68, la Suisse s’efforce d’informer les chercheurs sur leurs obligations en matière d’APA et de faciliter les activités liées à l’APA. Dans ce contexte, l’OFEV a collaboré étroitement avec l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) qui a notamment publié des règles de conduite, élaboré des contrats-types pour la recherche à des fins non commerciales et organisé un programme de sensibilisation à l’intention des chercheurs69. Le Conseil international pour la science (CIUS; International Council for Science) a aussi adopté récemment des recommandations concernant l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages70. Les Académies suisses des sciences poursuivront leur travail de sensibilisation des chercheurs à leurs droits et à leurs devoirs en matière d’APA afin de faciliter la mise en œuvre du devoir de diligence dans le domaine de la recherche à des fins non commerciales.

L’art. 8 du Protocole de Nagoya stipule que, lors de l’élaboration de dispositions législatives ou réglementaires en matière en matière d’APA, les Parties doivent, entre autres, veiller à promouvoir la recherche qui contribue à la conservation de la diversité biologique, et notamment faciliter l’accès aux ressources génétiques pour les projets de recherche à des fins non commerciales. Conformément à l’art. 12 de la CDB, les Parties doivent en outre favoriser la recherche qui contribue à la conservation de la diversité biologique et à en assurer l’utilisation durable. Dans l’esprit de ces dispositions, la recherche non commerciale est soumise au devoir de diligence en vertu de l’art. 23n de la LPN, mais pas à l’obligation de notifier au sens de l’art. 23o (voir sous 5.2.3 et 5.2.4). Une notification volontaire des projets de recherche à des fins non commerciales auprès de l’organe central de notification à l’OFEV sera toutefois possible afin d’augmenter la sécurité juridique.

Les formulaires de demande de financement par la Confédération de projets de recherche devront en outre mentionner les nouvelles dispositions sur l’APA de la LPN, et une confirmation formelle que la réglementation en matière d’APA est respectée devra être demandée au requérant lorsque des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées d’une Partie au Protocole de Nagoya sont utilisées. Par ailleurs, les directives des organes de recherche sur l’intégrité et la bonne pratique scientifiques devront faire référence aux nouvelles dispositions de la LPN ainsi qu’aux obligations en matière d’APA. Si ces mesures s’avèrent insuffisantes, la Confédération examinera l’opportunité de mesures juridiques supplémentaires pour que les chercheurs se conforment à la réglementation interne en matière d’APA des pays fournisseurs et que les avantages soient partagés de manière juste et équitable.

5.3.2 Collaboration avec les pays en développement

La mise en œuvre du Protocole de Nagoya requiert la création et le développement de capacités dans les pays en développement, en particulier dans les pays les moins avancés et les petits Etats insulaires, ainsi que dans les Parties à économie en transi-

68 Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (2002). Lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation. Montréal. http://www.cbd.int/abs/bonn

69 Website on Access and Benefit Sharing & Non-Commercial Academic Research, Académie suisse des sciences naturelles, Berne, Suisse. http://abs.scnat.ch

70 Conseil international pour la science (CIUS): ICSU Advisory Note on Access and Benefit-Sharing