Rapport explicatif

Consultation 2012/48: Approbation du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et sa mise en œuvre (LF sur la protection de la nature et du paysage) · 42 pages

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tion (art. 22 du Protocole de Nagoya). Les Parties s’engagent en outre à collaborer et à coopérer à des programmes de recherche et de développement techniques et scientifiques, y compris les activités de recherche biotechnologique, afin de réaliser l’objectif du Protocole (art. 23 du Protocole de Nagoya).

Dans le domaine de l’APA, l’OFEV et le SECO sont au nombre des organismes à avoir soutenu une série d’initiatives de collaboration avec les pays en développement. Le SECO a, par exemple, financé l’outil de gestion de l’APA, destiné à aider les utilisateurs et les fournisseurs, ainsi que les instances gouvernementales, à réaliser des projets dans ce domaine et à se doter des capacités nécessaires pour leur implémentation71. Des activités de ce type seront poursuivies dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya. Afin de créer et de développer les capacités, il est en outre prévu d’introduire la thématique de l’APA dans les programmes de coopération au développement du SECO et de la DDC, dans les limites de leurs compétences.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. D’autre part, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst., confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2. LParl72; art. 7a, al. 1, LOGA73). Cette délégation de compétence au Conseil fédéral n’existe pas pour l’approbation du présent Protocole qui relève donc de l’Assemblée fédérale. La ratification du Protocole de Nagoya est en outre conforme à l’art. 54, al. 2, Cst., qui dispose que, dans le cadre des affaires étrangères, la Confédération contribue à la préservation des ressources naturelles, ainsi qu’au principe du développement durable énoncé à l’art. 73 Cst.

La modification de la LPN se fonde sur l’art. 78, al. 4, Cst. selon lequel la Confédération est habilitée à légiférer sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité.

6.2 Forme de l’acte

6.2.1 Forme de l’arrêté d’approbation

L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., dispose qu’un traité international est sujet au référendum lorsqu’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. D’autre part. l’art. 22,

71Outil de gestion de l’APA - Norme de meilleure pratique et guide pour la mise en œuvre

des activités d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages.

http://www.iisd.org/pdf/2007/abs_mt_fr.pdf

72RS 171.10

73 RS 172.010