Rapport explicatif
Consultation 2012/71: Ordonnance sur la liquidité des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq) · 38 pages
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Département fédéral des finances DFF
que des dispositions seront prises pour vérifier dans quelle mesure des restrictions prudentielles, opérationnelles ou relevant du droit des sociétés s’opposent au transfert de liquidités et d’actifs non grevés au sein du groupe.
S’agissant du pilotage des risques de change, les banques exerçant des activités importantes en monnaies étrangères, exposées à des asymétries significatives de durée et de monnaie entre les actifs et passifs libellés en monnaies étrangères devront, pour assurer leurs obligations de paiement, mettre en œuvre des procédures adéquates de pilotage des liquidités détenues dans les principales monnaies étrangères. A cet effet, elles devront à tout le moins dresser un état séparé des liquidités pour chaque devise, effectuer des tests de résistance distincts et les prendre explicitement en compte dans le plan d’urgence en cas de pénurie de liquidités.
L’al. 3 énonce les exigences applicables à la gestion du risque de liquidité intra-journalière. Les unités de règlement et de négoce veillent conjointement à ce que les paiements intra-journaliers soient effectués dans les délais. Il leur appartient, par des méthodes d’évaluation et des analyses de tests de résistance adaptées, d’identifier les découverts de trésorerie afin de s’assurer de la détention de liquidités suffisantes pour honorer les engagements. Pour faire en sorte que les risques de liquidité inhérents à certaines banques ne soient pas préjudiciables aux systèmes de paiement et de règlement, les banques qui jouent un rôle majeur dans le clearing entre banques centrales devront appliquer des scénarios de crise intra-journaliers particulièrement rigoureux et, suivant leurs résultats, prendre des dispositions en matière de liquidités.
L’al. 4 exige de la part des banques de surveiller activement tous les actifs permettant de générer des liquidités en cas de crise, en opérant notamment une distinction entre les actifs grevés et non grevés et en veillant aux restrictions de transfert entre entités suisses et étrangères.
En situation de crise aiguë, il est capital pour la FINMA de pouvoir estimer l’impact d’un possible cloisonnement d’actifs par l’étranger (ring fencing). Aussi les banques à vocation internationale notamment devront-elles être à même d’évaluer les droits de mainmise sur les actifs détenus à l’étranger et, en cas de crise aiguë, d’indiquer en temps utile à la FINMA où leurs actifs sont conservés en dépôt final. A défaut d’indication précise, il faudra mettre au point un système permettant de localiser la conservation finale avec une précision suffisante.
Réduction des risques et volant de liquidités (art. 8 P-OLiq)
Cet article souligne l’importance particulière des systèmes de limites, du volant de liquidités et de la diversification de la structure de financement dans l’optique de la réduction des risques de liquidité.
Exigée à l’al. 1, la réduction du risque de liquidité au moyen de limites constitue un instrument de pilotage central. Les limitations destinées à gérer les liquidités peuvent consister par exemple en une comparaison entre les manques potentiels de liquidités et les actifs disponibles pour les combler le cas échéant. En l’occurrence, la limite peut consister en un solde ou un rapport plancher entre ces deux chiffres à ne pas franchir. Les banques sont libres de définir elles-mêmes les critères adéquats qui serviront de base à la limitation, mais ceux-ci doivent rester compréhensibles et justifiés. En plus des limites, les banques doivent définir des processus clairs et documentés qui régissent la gestion des violations des limites et les autorisations en matière de fixation ou de modification des limites.
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