Rapport explicatif

Consultation 2012/71: Ordonnance sur la liquidité des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq) · 38 pages

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Département fédéral des finances DFF

Elles doivent également déterminer au préalable qui doit annoncer quelles violations à quelle instance, quelles sont les procédures d’escalade et comment la direction des établissements doit traiter lesdites violations. Pour finir, les établissements doivent prévoir des contre-mesures ainsi que des mesures correctives.

L’al. 1 exige par ailleurs des banques une diversification adéquate de leur structure de financement en fonction des sources et des échéances. La diversification des différentes dimensions, telles que les échéances à court, moyen ou long terme, les catégories de déposants, les investisseurs, les contreparties, les instruments, les marchés, les monnaies, etc. constitue une mesure destinée à prévenir les concentrations excessives en matière de financement et à assurer des liquidités suffisantes en cas de crise. Dans le cas des banques grandes et complexes qui sont fortement dépendantes de sources de financement de gros (wholesale) à court terme, il est impératif d’opérer systématiquement une diversification selon ces principes et de limiter et surveiller les concentrations. Dans le cas des banques de petite et moyenne taille, la mise en place d’une diversification appropriée est beaucoup plus compliquée. Ceux-ci sont en effet soumis à des concentrations naturelles (par ex. petits déposants, lettres de gage), même si la diversification, la limitation ainsi que la surveillance restent possibles jusqu’à un certain point dans ces cas également, moyennant le respect d’une certaine proportionnalité. Les banques doivent également pouvoir estimer à quelle vitesse elles peuvent générer des liquidités à partir des sources de financement pertinentes en cas de pénuries sévères. Enfin, les banques fortement dépendantes de financement de gros doivent évaluer les conséquences de la disparition de financements émanant de contreparties importantes et prendre des mesures pour y parer. Elles doivent en outre établir des relations étroites avec leurs contreparties importantes, assurer une présence permanente sur les marchés de financement clés et observer les évolutions du marché afin de se préparer aux situations de crise. Elles ne peuvent en effet pas espérer pouvoir vendre ou nantir des actifs en période de crise sur des marchés auxquels elles n’auraient pas participé régulièrement par le passé.

L’al. 2 exige des banques qu’elles détiennent un volant de liquidités composé d’actifs de haute qualité, non grevés et très liquides, qui les aident à surmonter les pénuries de liquidités de durée et d’intensité diverses. Tel un filet de sécurité, ce volant les protège contre le risque de défaut de paiement: en cas de crise, les banques doivent disposer de liquidités suffisantes lorsque d’autres sources de financement viennent à se tarir. Le niveau du volant dépend de la propension au risque – elle-même liée à la tolérance au risque – de la banque et des résultats des tests de résistance.

Le volant de liquidités doit se composer d’actifs «de haute qualité, non grevés et très liquides». Seuls peuvent en faire partie les actifs réalisables au moment voulu. En sont exclus les autres moyens de financement potentiellement disponibles. En cas de pénurie de liquidités, il ne faut pas partir de l’idée

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qu’un refinancement non garanti restera encore possible sur le marché . «Non grevés» signifie que les actifs sont libres de tous droits de tiers. Les titres qui ont fait l'objet d'opérations de pension et de cessions temporaires, mais qui n’ont pas été engagés en nantissement, et dont la banque peut disposer librement, juridiquement et contractuellement, font partie des liquidités. De plus, peuvent également être pris en compte les actifs qui sont réputés de haute qualité et très liquides et ont été mis en

14 Le Comité européen des contrôleurs bancaires (appelé aujourd’hui Autorité bancaire européenne) souligne lui aussi l’importance du volant de liquidités. Cf. «Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods», CECB, dé- cembre 2009; cf. aussi le commentaire de l’art. 8 concernant le volant de liquidités à détenir aux fins de réduire le risque de liquidité. / 14/38