Rapport explicatif

Consultation 2012/71: Ordonnance sur la liquidité des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq) · 38 pages

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Département fédéral des finances DFF

9.2 Exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité

Les premières recommandations concernant la gestion du risque de liquidité formulées par Comité de

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Bâle en 2000 n'ont pas encore été mises en œuvre en Suisse . Dans le cadre des exigences en matière de fonds propres adoptées par le Comité de Bâle en 2004 («Bâle II»), le risque de liquidité a été introduit dans le «deuxième pilier», qui précise la procédure à suivre pour la surveillance prudentielle

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et contient des recommandations relatives à la gestion du risque . En 2008, le Comité de Bâle a révisé en profondeur et étoffé ses recommandations initiales concernant la gestion du risque de liquidité, les «pratiques» (practices) ayant été remplacées par des «principes» (principles) dans le titre du document. La Suisse n'a pas non plus mis en œuvre les recommandations de 2008. Le P-OLiq a pour but de combler ce retard. La structure des articles du P-OLiq correspond à la structure des principes établis dans le document du Comité de Bâle intitulé «Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité».

Dans sa directive 2006/48/CE sur les banques, l'UE avait déjà mis en œuvre les premières recommandations du Comité de Bâle sur les pratiques en matière de gestion du risque de liquidité (annexes

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V et XI) . Les critères fixés dans les annexes ont été renforcés avec la révision de la directive sur les banques en 2009, afin d’adapter les dispositions concernées aux travaux du Comité européen des

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contrôleurs bancaires et du Comité de Bâle . En dehors de l'UE, l’Australie et le Canada notamment

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ont récemment introduit des exigences qualitatives basées sur les principes de Bâle .

9.3 Dispositions particulières pour les établissements d’importance systémique

Une comparaison entre le réglementation suisse applicable grandes banques et le LCR permet de relever que le LCR est une norme minimale harmonisée à l'échelon international qui ne peut pas être considérée comme un substitut des exigences spécifiquement axées sur les particularités d’une banque d’importance systémique en Suisse. Certes, l’approche du Comité de Bâle utilise pour les 30 premiers jours une approche dont le concept est semblable aux dispositions particulières mentionnées pour les banques d’importance systémique. En effet, l’approche internationale n’est pas spécifiquement axée sur une banque d’importance systémique, mais sur une banque active sur le plan international, et le scénario sous-jacent est fondamentalement plus clément que celui qui sous-tend le régime suisse applicable aux grandes banques.

24 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (février 2000): «Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organizations» 25 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (juin 2004): «Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres» 26 Union européenne (juin 2006): « Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice» 27 Union européenne (novembre 2011): « Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises» 28 Bureau du surintendant des institutions financières Canada (février 2012): «Ligne directrice n°B-6 (Principes de liquidité)» / 32/38