Rapport explicatif
Consultation 2012/71: Ordonnance sur la liquidité des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq) · 38 pages
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Département fédéral des finances DFF
définition des tâches de la société d’audit, l’art. 4 P-OLiq renvoie aux dispositions en vigueur de la FINMA sur l’audit.
Les obligations de reporting à respecter en prélude à la reprise des nouvelles normes de liquidités internationales (art. 3 P-OLiq), les exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité (art. 5 à 10 P-OLiq) ainsi que les dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique (art. 19 à 29 P-OLiq) sont autant d’éléments nouveaux qui viennent s’ajouter aux anciennes prescriptions sur les liquidités. Les sociétés d’audit prudentielles seront tenues d’élargir leurs opérations en conséquence: l’art. 4 P-OLiq exige de leur part de vérifier et de confirmer chaque année l’exactitude du reporting sur le LCR (puis, plus tard, sur le NSFR et les autres paramètres d’observation à déterminer par la FINMA).
Les tâches des sociétés d’audit prudentielles au regard des exigences qualitatives et les dispositions particulières seront régies aux chapitres du projet d’ordonnance qui leur sont consacrés (soit respectivement les art. 11 et 30 P-OLiq).
5 Exigences en matières de liquidités (chapitre 3)
5.1 Généralités
Le chapitre 3 énonce les exigences minimales que doivent respecter les banques en matière de risque de liquidité. Il s’agit, d’une part, d’exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité et, d’autre part, des exigences quantitatives concernant les liquidités totales et les liquidités complémentaires, qui sont encore en vigueur aujourd’hui. Les exigences générales relatives aux liquidités totales seront remplacées en 2015 par les nouvelles exigences de respect du LCR. Ultérieurement, la réglementation des liquidités sera complétée par les exigences propres au NSFR à long terme. Les prescriptions générales sur les liquidités totales des art. 12 à 18 P-OLiq s’appliquent exclusivement aux banques qui ne sont pas d’importance systémique (art. 19, al. 2, P-OLiq); les prescriptions spécifiques aux banques d’importance systémique sont énoncées au chapitre 4.
5.2 Exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité (art. 5 à 11 P-OLiq)
L’énonciation de principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité vise à faire en sorte que les banques pratiquent une saine gestion du risque de liquidité.
Après l’art. 5, qui énonce le principe, les art. 6 à 10 P-OLiq instaurent les exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité conformément aux principes 1 à 12 du document intitulé «Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité» du Comité de Bâle, qui date de septembre 2008. Il s’agit là de la norme reconnue de gestion du risque de liquidité par les banques, que seules les deux grandes banques sont tenues de respecter à ce jour. Ces exigences seront désormais applicables à toutes les banques suisses en considération du principe de la proportionnalité. L’art. 11 P-OLiq régit les tâches de la société d’audit quant aux exigences qualitatives.
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