Rapport explicatif
Consultation 2012/71: Ordonnance sur la liquidité des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq) · 38 pages
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Département fédéral des finances DFF
2 Généralités
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Les prescriptions en vigueur sur les liquidités (art. 16 à 20 OB ) datent pour l’essentiel de 1988. Les exigences quantitatives qui y sont fixées ne sont plus en phase avec l’évolution des marchés financiers. Par ailleurs, les dispositions prudentielles actuelles s’écartent de plus en plus des nouveaux enseignements tirés de la gestion du risque de liquidité, de sorte que le besoin de révision est reconnu de longue date. Le Comité de Bâle a considéré qu’il était temps, en réaction à la dernière crise financière, d’élaborer, outre des prescriptions plus sévères en matière de dotation en fonds propres, des normes quantitatives pour évaluer et surveiller le risque de liquidité. La Suisse est étroitement associée aux travaux du Comité de Bâle. Un accord est intervenu au niveau international pour instaurer le
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LCR à compter du 1 janvier 2015 et le NSFR au plus tard le 1 janvier 2018 à titre de nouvelles normes quantitatives en matière de liquidités. Les deux exigences quantitatives devront être transposées en droit suisse conformément à ce calendrier. Elles seront complétées par des exigences qualitatives – élaborées elles aussi par le Comité de Bâle – en matière de gestion du risque de liquidité.
Par analogie aux prescriptions concernant les fonds propres et la répartition des risques, les prescriptions en matière de liquidités seront supprimées de l’ordonnance sur les banques pour constituer une ordonnance séparée sur les liquidités.
Le chapitre 1 évoque, outre la finalité et le principe de liquidités disponibles en quantité suffisante à tout moment, la compétence dévolue à la FINMA d’édicter des dispositions d’exécution techniques répondant aux exigences du projet d’ordonnance.
Le chapitre 2 énonce en particulier la norme donnant pouvoir à la FINMA d’exiger un reporting complet en matière de liquidités de la part de toutes les banques agréées en Suisse. Ce nouveau reporting intervient en préparation de l’application des deux ratios de liquidité, le LCR et le NSFR, instaurés par le Comité de Bâle. Ce dernier a prévu une telle période d’observation de plusieurs années avec obligation de reporting en prélude à l’introduction des nouvelles normes, afin d’analyser ses effets et, face à des conséquences involontaires, d’être en mesure de procéder à des ajustements.
Le chapitre 3 détermine les exigences générales auxquelles doivent satisfaire toutes les banques en matière de liquidités. Il instaure, d’une part, des normes qualitatives applicables à la gestion du risque de liquidité, qui s’appuient sur les principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité édictés par le Comité de Bâle (cf. note de bas de page 1). D’autre part, il reprend provisoirement à titre d’exigences quantitatives les prescriptions relatives aux liquidités totales et aux liquidités complémentaires de l’ordonnance sur les banques (art. 16 à 20 OB). Conformément au calendrier international, les exigences quantitatives applicables aux liquidités totales seront remplacées par le LCR à
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compter du 1 janvier 2015 et complétées par le NSFR le 1 janvier 2018 au plus tard.
Le chapitre 4 traite des dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique. Un nouveau régime en matière de liquidités a été introduit dès 2010 aux termes d’un accord conclu avec les deux grandes banques, régime qui anticipait les prescriptions révisées du Comité de Bâle.
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Ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques et les caisses d’épargne (ordonnance sur les banques,
RS 952.02)
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