Rapport explicatif
Consultation 2012/71: Ordonnance sur la liquidité des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq) · 38 pages
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Département fédéral des finances DFF
9 Droit comparé
Le projet d’OLiq contient trois innovations essentielles par rapport aux art. 16 à 20 OB actuellement en vigueur. Premièrement, le chapitre 2 «Présentation des rapports (reporting)» met en œuvre dans le droit suisse les exigences de Bâle III relatives à la période d’observation précédant l’introduction des futures normes quantitatives en matière de liquidités. Deuxièmement, le chapitre 3 «Exigences en matière de liquidités» met en œuvre les exigences qualitatives en matière de gestion du risque de liquidité convenues sur le plan international. Enfin, le chapitre 4 «Dispositions particulières» introduit au niveau de l'ordonnance les principes existants en matière de liquidités qui ont été convenus bilatéralement avec les deux grandes banques. Nous présentons ci-après les différences entre le projet d'OLiq et les règles du Comité de Bâle, tout en procédant à des comparaisons entre l’application des règles en Suisse et à l’étranger, dans la mesure où la situation actuelle les permet.
9.1 Obligation de reporting au cours de la période d’observation LCR / NSFR
En instaurant l’obligation pour les banques de présenter un reporting sur le LCR (et plus tard aussi sur le NSFR), la Suisse se propose d’introduire le LCR tout comme le NSFR en tant que norme de réglementation aux dates convenues sur le plan international, soit respectivement en 2015 et en 2018. Jusque-là, la FINMA observera les conséquences de l’introduction du LCR et du NSFR et examinera si des adaptations sont nécessaires.
Au terme d’une période d’observation et d’examen, l’UE introduira le LCR à compter de 2015. La Commission européenne envisage de compléter le LCR par le NSFR en tant que ratio structurel à
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long terme après une période d’observation et d’examen . Au sein de l'UE, certains Etats ont déjà commencé à adopter des règlementations basées sur le principe du LCR, dépassant ainsi l'obligation prévue durant la période d’observation qui consiste simplement à présenter un reporting en la matière.
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Citons à cet égard le Royaume-Uni ou la Suède. En dehors de l'UE, l’Australie introduira prochaine-
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ment le LCR et le NSFR en tant que normes réglementaires contraignantes .
Les membres du Comité de Bâle ne se sont accordés que sur de nouvelles règles pour les groupes bancaires d'envergure internationale (paragraphe 187 du dispositif international), bien que l’intention initiale ait été d’imposer à toutes les banques des exigences harmonisées à l'échelon international en matière de liquidités. Le dispositif international souligne cependant que les normes relatives au LCR et au NSFR peuvent également être appliquées à d’autres banques ou à un sous-ensemble d’entités de banques d'envergure internationale, afin de garantir davantage de cohérence et des conditions concurrentielles identiques entre banques nationales et banques internationales. En Suisse, la nouvelle obligation de reporting est mise en œuvre en vue de l’introduction du LCR pour toutes les banques.
20 Autorité bancaire européenne (juin 2012): «EBA Consultation Paper on Draft Implementing Technical Standards on Supervisory Reporting Requirements for Liquidity Coverage and Stable Funding». 21 Financial Service Authority (octobre 2009): «Strengthening liquidity standards», Policy Statement No. 09/16. 22 Australian Prudential Regulation Authority (novembre 2011): «Prudential Standard APS 210–Liquidity». / 30/38