Rapport explicatif

Consultation 2012/71: Ordonnance sur la liquidité des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq) · 38 pages

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Département fédéral des finances DFF

massif de liquidités, l’al. 2 exige que les banques d’importance systémique soient également soumises à des exigences quantitatives minimales ainsi qu’à des obligations de reporting particulières.

L’al. 2 stipule que pour les banques d’importance systémique, les exigences quantitatives minimales particulières du chapitre 4 remplacent les dispositions applicables aux autres banques concernant la satisfaction des exigences en matière de liquidités totales. Ainsi, les banques d’importance systémique ne sont donc plus soumises à l’obligation d’établir trimestriellement un certificat de liquidité (formulaire L 102) conformément à l’art. 17 P-OLiq. En revanche, les dispositions concernant les liquidités complémentaires (art. 18 P-OLiq) doivent continuer à être respectées.

Périmètre de consolidation (art. 20 P-OLiq)

L’art. 20 P-OLiq précise le périmètre de consolidation auquel s’applique la satisfaction des exigences quantitatives minimales mentionnées dans les dispositions particulières. Les nouvelles exigences en matière de liquidités – en conformité avec les organisations centrales de trésorerie des établissements d’importance systémique – sont aménagées au niveau du groupe. L’introduction de prescriptions supplémentaires au niveau de chaque établissement individuel vise d’une part à garantir la résistance compte tenu d’hypothèses de crise spécifiques pour les flux de liquidités à l’intérieur du groupe, et d’autre part à suivre les répercussions d’un recours limité à des actifs monétisables en dehors de la Suisse.

Des exigences quantitatives explicites sont également prévues au niveau de l’établissement individuel ayant des succursales à l’étranger, tout comme au niveau du groupe. S’agissant de l’établissement individuel sans succursales à l’étranger et axé sur la possibilité de localiser des actifs liquides à l’intérieur des frontières nationales, des exigences quantitatives rigides sont abandonnées, mais un reporting régulier au moyen de formulaires standardisés est introduit (cf. également l’art. 28 P-OLiq).

Exigences particulières en matière de liquidités (art. 21 P-OLiq)

Cet article définit concrètement les exigences quantitatives particulières en matière de liquidités imposées aux banques d’importance systémique. Toutes les sorties de liquidités à escompter en cas de scénario de crise doivent pouvoir être couvertes à tout moment (al. 1). «A tout moment» signifie dans ce contexte que les banques d’importance systémique doivent satisfaire aux exigences quantitatives non seulement à certaines dates de référence (par ex. au moment de la présentation du rapport desti-

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né à la FINMA), mais à tout instant et pendant 30 jours, jusqu’au 30 jour compris, sans présenter de manque de liquidités. «A tout moment» signifie également que les banques d’importance systémique doivent être en mesure de calculer chaque jour les exigences quantitatives et de les satisfaire pendant les 30 jours qui suivent. En revanche, le rapport n’est établi qu’à la fin de chaque mois de l’année civile (cf. art. 28). Le critère de la satisfaction à tout moment ne se rapporte pas à la détention intrajournalière de liquidités. Les prescriptions déterminantes en matière de «scénario de crise», «manque de liquidités» et «sorties de liquidités» figurent aux art. 22–24 P-OLiq.

Une approche courante pour les banques afin de mesurer les liquidités dont elles ont besoin consiste à utiliser des projections de flux monétaires représentant les entrées et les sorties de liquidités projetées sur des périodes correspondantes et qui identifient et analysent les sorties nettes de trésorerie («manque structurel de liquidités») qui en découlent. L’observation cumulée de ces flux monétaires indique les reports d’une période à la suivante et permet d'apprécier, sur une période donnée, l'équi-

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