Rapport explicatif
Consultation 2013/112: Révision partielle de la loi fédérale sur la météorologie et la climatologie (LMét) · 16 pages
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5.3 Forme de l’acte à adopter
L’art.3, al.3, LMét en vigueur contient une disposition de droit spécial en référence à l’art. 46a LOGA quant à la perception d’émoluments. Pour les prestations décrites dans l’art. 3, al. 1, et l’art. 1, LMét, des émoluments doivent impérativement être perçus en vertu du droit en vigueur. Cela étant, si l’on renonce à l’avenir à des émoluments pour une grande partie des prestations de MétéoSuisse, il conviendra d’abroger l’art. 3, al. 3,
LMét. La disposition devra être remplacée par l’art. 3a LMét. Comme cette modification va de pair avec un changement de paradigme dans l’accomplissement des tâches, elle devra être consignée dans la loi. Seront ainsi déterminés les services qui doivent impérativement être mis à disposition à titre gratuit (art. 3a, al. 1,
LMét), données et informations précédemment décrites au ch. 2.
5.4 Délégation de compétences législatives
L’art. 3a, al. 2, LMét, comporte une délégation de compétences législatives au Conseil fédéral. C’est ainsi à ce dernier qu’il incombera de déterminer quels autres services et quelles données et informations différant de celles énoncées à l’art. 3a, al. 1, LMét, s’accompagneront d’un émolument. La loi au sens formel doit nommer l’objet de l’émolument, tandis que la détermination de l’émolument peut se produire au niveau de l’ordonnance, lorsque le principe de l’équivalence et le principe de la couverture des coûts s’appliquent. De ce fait, les exigences concernant les bases légales de la mise à disposition des données au sens de l’art. 164, al. 1, let. d, de la Constitution fédérale sont réduites.
L’art. 3a, al. 2, LMét, mentionne de manière générale les services sur lesquels le Conseil fédéral peut faire peser un émolument. Sur la base de l’art. 46a LOGA, l’on reconnaît que le Conseil fédéral peut introduire au niveau de l’ordonnance un émolument pour des services concrets, lorsque la prestation de l’Etat peut être imputée de manière suffisamment claire à la personne soumise à l’émolument et qu’un rapport de causalité suffisant
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est donné . Comme les émoluments au sens de l’art. 3a, al. 2, LMét, sont aussi en premier lieu des émoluments de traitement suivant le temps investi en réponse à une demande concrète, le rapport de causalité est intrinsèquement donné et le Conseil fédéral est autorisé, à la lumière du principe d’équivalence et du principe de la couverture des coûts, à assortir d’émoluments certains services de MétéoSuisse. Le même constat s’applique aux éventuels émoluments d’utilisation pour les données, les informations ainsi que les logiciels développés par MétéoSuisse (v. ch. 2). La délégation au Conseil fédéral, qui vise à déterminer plus précisément les services associés à des émoluments, se révèle par conséquent pertinente au vu de la vigueur actuelle du développement technique, notamment en termes de transmission des données. De fait, l’apparition dans quelques années à peine de nouvelles opportunités techniques pour la livraison des données et des informations n’est pas à exclure.
Les émoluments d’utilisation concernent des frais d’utilisation associés en particulier à l’utilisation des données et informations pour lesquelles des émoluments doivent être perçus en vertu d’une autre obligation de MétéoSuisse (par ex. des données dont MétéoSuisse ne peut pas disposer, ou pas en exclusivité). Il existe par conséquent aussi à cet égard un besoin de flexibilité qui ne peut être garanti par la loi au sens formel et justifie donc une délégation au Conseil fédéral.
5.5 Entrée en vigueur
Dans la mesure où, comme il a déjà été mentionné (ch. 1.6), les données gratuites devront être exploitées par l’intermédiaire d’un portail, le Conseil fédéral pourra faire entrer en vigueur la loi dès que l’infrastructure correspondante sera fonctionnelle au regard des exigences liées aux données météorologiques et climatologiques et que les dispositions d’utilisation auront été édictées. En l’état actuel du projet OGD, cela devrait être le cas début 2016. Si la réalisation devait subir un retard considérable, MétéoSuisse mettrait en œuvre dans un délai d’un an l’une des solutions alternatives prévues (v. ch. 1.6).Suivant la mise en œuvre technique, ces disposi-
36 Braunschweig, Thomas 2005, p. 23 MetG_Erl_Bericht_für Vernehmlassung_fr.doc 14/16