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Consultation 2013/127: Modification loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · 12 pages
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b. indications sur le lieu de séjour du sportif;
c. indications sur les activités et les fonctions du sportif ainsi que des personnes qui l’accompagnent, l’entraînent ou le traitent;
d. données médicales;
e. données d’investigation et données relatives à l’analyse d’échantillons;
f. certificats et expertises de spécialistes;
g. sanctions infligées en cas de dopage;
h. données concernant les poursuites pénales pour infraction à la LESp9;
i. mesures au sens de l’art. 20, al. 4, LESp;
j. données fournies volontairement.
Art. 33 Collecte des données
1L’agence nationale de lutte contre le dopage collecte les données auprès des personnes et organisations suivantes:
a. la personne concernée ou ses représentants légaux;
b. les personnes assurant des traitements ou des expertises;
c. les organisations sportives nationales et internationales;
d. les organismes de contrôle antidopage nationaux et internationaux;
e. les laboratoires d’analyse;
f. les autorités douanières;
g. l’Institut suisse des produits thérapeutiques;
h. les autorités de police, de poursuite pénale et judiciaires compétentes;
i. les autres personnes qui fournissent des renseignements.
2Les services et les personnes visés à l’al. 1, let. a à d et f à i auprès desquels les données peuvent être collectées sont tenus de les communiquer gratuitement.
3Si les données sont communiquées volontairement, le service ou la personne qui les collecte doit le signaler explicitement.
Art. 34 Communication des données
1L’agence nationale de lutte contre le dopage communique les données aux personnes et aux services suivants, dans la mesure où une protection adéquate est garantie contre tout accès ou traitement non autorisé:
a. la personne concernée, pour les données la concernant;
b. les personnes assurant des traitements ou des expertises;