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Consultation 2013/127: Modification loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · 12 pages

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c. les organisations sportives nationales et internationales pour réaliser et évaluer les contrôles et sanctionner les personnes qui se dopent;

d. les autorités de police, autorités de poursuite pénale et autorités judiciaires compétentes en corrélation avec les énoncés de faits légaux visés à l’art. 22 LESp10.

2Si cela lui paraît nécessaire pour accomplir ses tâches de lutte contre le dopage, elle peut refuser ou retarder la communication de données notamment des données relatives aux profils biologiques, aux poursuites pénales visées à l’art. 22 LESp et aux sanctions de droit privé infligées pour cause de dopage.

3Elle publie sur Internet pendant la durée de l’exclusion l’identité des sportifs exclus des compétitions à titre de sanction.

Art. 35 Durée de conservation

1Tant qu’elle sont nécessaires, les données du système d’information peuvent être conservées comme suit:

a. données de personnes titulaires d’une licence leur permettant de participer à des compétitions sportives: pendant dix ans après le retrait irréversible de la licence de compétition, et au plus tard jusqu’à ce que la personne concernée ait atteint l’âge de 70 ans;

b. données concernant les poursuites pénales au sens de l’art. 32, let. h, pour autant qu’elles aient été éliminées du casier judiciaire: jusqu’à ce que la personne concernée exige leur destruction;

c. autres données: durant dix ans à compter de leur dernier traitement.

2Les données devenues inutiles et les documents correspondants sont proposés aux Archives fédérales. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

Section 9 Dispositions finales

Art. 36 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions réglant les éléments suivants:

a. les responsabilités du traitement des données;

b. les données traitées;

c. les modalités de la collecte et des droits de traitement des données, notamment en ligne;

d. la coopération avec les cantons;

e. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à la protection et à la sécurité des données.

10 RS 415.0