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Consultation 2013/127: Modification loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · 12 pages

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Art. 28 Communication des données

L’OFSPO peut communiquer les données aux personnes ou organisations qui assurent l’organisation et la réalisation du cours ou de la formation.

Art. 29 Echange automatique avec d’autres systèmes d’information

Le système d’information peut être relié au système d’information national pour le sport et au système d’information de la HEFSM pour reprendre des données relatives aux cours et aux prestations d’enseignement ainsi que des données d’identité.

Section 8 Système d’information de l’agence nationale de lutte contre le dopage

Art. 30 But

Le système d’information de l’agence nationale de lutte contre le dopage sert à accomplir les tâches prévues par la LESp8 en matière de lutte contre le dopage:

a. formation, conseil, documentation, information et recherche;

b. contrôle et investigation;

c. sanctions;

d. coordination aux niveaux national et international.

Art. 31 Dispositions générales

1L’agence nationale de lutte contre le dopage est responsable de la sécurité du système d’information et de la légalité du traitement des données.

2Les données peuvent être traitées sous forme non électronique pour atteindre les mêmes buts.

3Les personnes chargées de la maintenance, de la gestion et de la programmation du système d’information ne peuvent traiter des données que si elles sont absolument nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. Il ne doit en résulter aucune modification des données.

4Les données nécessaires à des fins de statistique ou de recherche sont rendues anonymes.

Art. 32 Données

Le système d’information contient toutes les données personnelles et les informations, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, nécessaires à la lutte contre le dopage, notamment:

a. identité du sportif et appartenance à une fédération sportive;

8 RS 415.0