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Consultation 2013/127: Modification loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · 12 pages
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4Les données visées à l’al. 2 sont proposées aux Archives fédérales avec les documents qui s’y rattachent. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.
Art. 7 Obligation de rendre les données anonymes
Les données nécessaires à des fins de statistique ou de recherche sont rendues anonymes.
Section 3 Système d’information national pour le sport
Art. 8 Buts
Le système d’information national pour le sport sert à accomplir les tâches prévues dans la LESp5, notamment dans les domaines suivants:
a. encouragement du sport et de l’activité physique;
b. programme «Jeunesse et sport»;
c. formation des entraîneurs;
d. sport dans l’armée.
Art. 9 Données
Le système contient toutes les données personnelles et les informations, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 8, en particulier:
a. identité;
b. numéro AVS;
c. indications concernant les activités et les fonctions;
d. qualifications et certificats des moniteurs de sport, ainsi que leur suspension, retrait ou caducité;
e. données pénales, pour autant qu’elles soient nécessaires pour justifier une décision d’attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport»;
f. indications relatives aux enquêtes et au prononcé de mesures en cas de violation de dispositions relatives à l’éthique et à la sécurité dans le sport, en particulier les dispositions antidopage;
g. données fournies volontairement.
Art. 10 Collecte des données
L’OFSPO collecte les données auprès des services et personnes suivants: