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Consultation 2013/127: Modification loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · 12 pages

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4Les données visées à l’al. 2 sont proposées aux Archives fédérales avec les documents qui s’y rattachent. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

Art. 7 Obligation de rendre les données anonymes

Les données nécessaires à des fins de statistique ou de recherche sont rendues anonymes.

Section 3 Système d’information national pour le sport

Art. 8 Buts

Le système d’information national pour le sport sert à accomplir les tâches prévues dans la LESp5, notamment dans les domaines suivants:

a. encouragement du sport et de l’activité physique;

b. programme «Jeunesse et sport»;

c. formation des entraîneurs;

d. sport dans l’armée.

Art. 9 Données

Le système contient toutes les données personnelles et les informations, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 8, en particulier:

a. identité;

b. numéro AVS;

c. indications concernant les activités et les fonctions;

d. qualifications et certificats des moniteurs de sport, ainsi que leur suspension, retrait ou caducité;

e. données pénales, pour autant qu’elles soient nécessaires pour justifier une décision d’attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport»;

f. indications relatives aux enquêtes et au prononcé de mesures en cas de violation de dispositions relatives à l’éthique et à la sécurité dans le sport, en particulier les dispositions antidopage;

g. données fournies volontairement.

Art. 10 Collecte des données

L’OFSPO collecte les données auprès des services et personnes suivants:

5 RS 415.0