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Consultation 2013/127: Modification loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · 12 pages
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Art. 12 Participation aux frais
Le Conseil fédéral peut prévoir que les autorités et les organisations qui bénéficient d’un accès en ligne participent aux coûts de développement, d’exploitation et d’entretien du système d’information national pour le sport.
Section 4 Système d’information pour les données médicales
Art. 13 But
Le système d’information pour les données médicales sert à assurer le service médical, le service médical d’urgence et le suivi médical des athlètes et des patients du service médical de l’OFSPO.
Art. 14 Données
Le système contient toutes les données personnelles et les informations, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 13 , en particulier:
a. identité;
b. état de santé;
c. certificats et expertises;
d. données servant au suivi des affaires;
e. données fournies volontairement.
Art. 15 Collecte des données
L’OFSPO collecte les données auprès des personnes suivantes:
a. la personne concernée ou ses représentants légaux;
b. les personnes qui traitent ou encadrent les athlètes ainsi que les experts;
c. les personnes de confiance désignées par la personne concernée.
Art. 16 Communication des données
1L’OFSPO communique les données aux personnes et services suivants:
a. le personnel médical traitant;
b. le personnel médical assurant le suivi du traitement, en accord avec la personne concernée;
2Il communique aux assurances et aux caisses-maladie, en accord avec la personne concernée, les données nécessaires au décompte des prestations.