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Consultation 2013/127: Modification loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · 12 pages

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a. la personne concernée ou ses représentants légaux;

b. le personnel enseignant;

c. les autorités cantonales et communales compétentes en matière de sport ainsi que les autorités homologues de la Principauté de Liechtenstein;

d. le casier judiciaire, ainsi que les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale compétentes, pour les données visées à l’art. 9, let. e;

e. les fédérations et associations de jeunesse et de sport, ainsi que les organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées et d’autres organisations dans la mesure où elles bénéficient d’un soutien direct ou indirect en vertu de la LESp6 ou participent à la mise en œuvre de programmes et de projets visant à encourager une pratique régulière du sport et de l’activité physique;

f. l’agence nationale de lutte contre le dopage, visée à l’art. 19 LESp;

g. le Groupement Défense pour le domaine du sport dans l’armée.

Art. 11 Communication des données

1Sur demande, l’OFSPO peut donner aux personnes ou services suivants un accès en ligne aux données:

a. la personne concernée, pour ses propres données;

b. les autorités compétentes en matière de sport des cantons et des communes, ainsi que de la Principauté de Liechtenstein, pour les données visées à l’art. 9, let. a à d et g;

c. les fédérations sportives et associations de jeunesse nationales, ainsi que les organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées et d’autres organisations dans la mesure où elles bénéficient d’un soutien direct ou indirect en vertu de la LESp7, participent à la mise en œuvre du programme «Jeunesse et sport» ou à des programmes d’encouragement général du sport et de l’activité physique, pour les données visées à l’art. 9, let. a à d et g;

d. les écoles, hautes écoles ou universités dans la mesure où elles participent à la mise en œuvre du programme «Jeunesse et sport», pour les données visées à l’art. 9, let. a à d et g;

e. le Groupement Défense pour le domaine du sport dans l’armée, pour les données visées à l’art. 9, let. a à d et g.

2Sur demande, l’OFSPO peut communiquer aux services et personnes visés à l’al. 1, et exceptionnellement à d’autres tiers qui collaborent à la mise en œuvre de programmes et de projets visant à encourager une pratique régulière du sport et de l’activité physique, les données citées à l’art. 9, let. a à d et g sous forme de fichiers électroniques ou de listes, pour autant qu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles’.

6 RS 415.0

7 RS 415.0