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Consultation 2013/127: Modification loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · 12 pages

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b. utiliser le numéro d’assuré de l’assurance vieillesse et survivants (numéro AVS) prévu dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants4;

c. communiquer des données sous forme électronique, pour autant qu’un niveau de protection adéquat soit assuré contre tout accès ou traitement non autorisés.

2Les services et personnes auprès desquels les données peuvent être collectées sont tenus de les communiquer gratuitement.

3Les données peuvent être traitées sous forme non électronique pour atteindre les mêmes buts.

4Lorsque la déclaration des données est volontaire, le service ou la personne qui les demande l’indique expressément.

5Les images qui montrent des personnes clairement identifiables ne peuvent être publiées qu’avec leur consentement.

Art. 3 Responsabilité

L’OFSPO est responsable de la sécurité des systèmes d’information et de la légalité du traitement des données.

Art. 4 Traitement de données aux fins de travaux sur les systèmes

d’information

Les personnes chargées de la maintenance, de la gestion et de la programmation de systèmes d’information ne peuvent traiter des données que si elles sont absolument nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. Il ne doit en résulter aucune modification des données.

Art. 5 Modifications des systèmes d’information

Le Conseil fédéral peut regrouper, remplacer ou supprimer des systèmes d’information, pour autant que ces modifications n’élargissent ni l’ampleur ni le but du traitement des données, en particulier les droits d’accès.

Art. 6 Conservation, effacement, archivage et destruction des données

1Les données sont conservées tant qu’elles sont nécessaires.

2Les données traitées dans le système d’information pour les données médicales sont conservées dix ans au plus. Le Conseil fédéral fixe la durée de conservation des données dans les autres systèmes d’information.

3Les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées. Les données interdépendantes enregistrées dans un système d’information sont effacées en bloc dès que la durée de conservation de toutes les données concernées est échue.

4 RS 831.10