Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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le caractère d’une aide financière ciblée pour ces cantons et on s’assurerait ainsi de viser relativement directement l’affectation des cantons.

Toutefois, les baisses d’impôt des cantons directement affectés tendent à faire augmenter les tensions dans la concurrence fiscale nationale: les cantons qui ne sont que peu affectés directement par la suppression des régimes fiscaux cantonaux devront également abaisser leur charge fiscale afin de préserver leur compétitivité au plan national. Pour éviter de fausser la concurrence intercantonale, ces cantons doivent donc bénéficier aussi des mesures de compensation verticales. C’est pourquoi le Conseil fédéral défend l’avis que que la compensation ne peut pas se faire uniquement au moyen d’un relèvement de la part des cantons au produit de l’impôt fédéral direct sur les personnes morales.

• Relèvement de la part des cantons au produit de l’impôt fédéral direct sur les

personnes physiques

Un relèvement de la part des cantons au produit de l’impôt fédéral direct provenant exclusivement des personnes morales ne resterait pas neutre quant à la concurrence fiscale en ce sens que cette concurrence aurait tendance à se reporter des personnes physiques aux personnes morales. La compétitivité en matière d’imposition des personnnes physiques perdrait de son importance. Par ailleurs, la conception du mécanisme de compensation ne doit pas restreindre la possibilité des cantons de choisir sur quelles bases fiscales ils veulent se concentrer dans le cadre de la concurrence fiscale intercantonale. Enfin, les cantons doivent pouvoir choisir comment ils veulent maintenir ou améliorer leur compétitivité: à part la baisse de la charge fiscale de l’imposition des entreprises, ils peuvent aussi choisir d’abaisser la charge de l’impôt sur le revenu. Cela permet de prendre en compte le fait qu’une partie des versements compensatoires est déterminée en fonction des revenus des personnes physiques.

La corrélation entre le montant de ces revenus et le produit de l’impôt provenant des sociétés à régime fiscal cantonal n’est que faible. L’orientation d’après l’affectation de ce canal de répartition n’est donc pas très marquée. Combiné à un relévement de la part des cantons au produit de l’impôt fédéral direct sur les personnes morales, un relèvement de la part des cantons au produit de l’impôt fédéral direct sur les personnes physiques donne lieu à une compensation plus large, donc moins concentrée, qu’en cas de compensation axée exclusivement sur les revenus des personnes morales.

Fixation de la clé de répartition

Le montant total de la compensation verticale extrapolé jusqu’en 2019 s’élève à un milliard de francs. Pour éviter les effets d’une répartition par un seul canal, ce montant est attribué aux cantons à parts approximativement égales au moyen des deux canaux de répartition indiqués ci-dessus.

Pour ce faire, la part des cantons au produit de l’impôt fédéral direct est relevée de 3,5 points de pourcentage et portée de 17 % actuellement à 20,5 %; extrapolés jusqu’en 2019, 3,5 % du produit de l’impôt fédéral direct correspondent à un milliard de francs.

Étant donné que le produit total de l’impôt fédéral direct provient pour moitié environ des personnes physiques et des personnes morales, cette réglementation a pour effet de répartir par moitié le montant total de la compensation en fonction des