Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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D’après le Conseil fédéral, adopter des mesures de compensation verticales axées uniquement sur l’affectation n’est pas une voie à suivre. Cela implique en effet que la Confédération subventionnerait des baisses d’impôts dans des cantons sélectionnés, ce qui serait contraire à l’autonomie fiscale cantonale.

En outre, les cantons doivent pouvoir choisir comment ils veulent maintenir ou améliorer leur attrait local. Outre une baisse de la charge de l’impôt sur le bénéfice, ils peuvent aussi choisir d’abaisser la charge de l’impôt sur le revenu ou d’augmenter leurs investissements dans des infrastructures. Dans ces conditions, le Conseil fédéral propose de concevoir les mesures de compensation verticales de la Confédération comme des transferts aux cantons sans lien avec la poursuite d’un but précis.

Relèvement de la part des cantons à l’impôt fédéral direct

L’adaptation de la répartition des recettes permet de respecter au mieux le postulat fondamental d’après lequel la compensation des charges de la réforme ne doit pas limiter l’autonomie des cantons. Ces derniers peuvent donc disposer librement des fonds correspondants et les utiliser sous la forme qui leur convient. De plus, une telle compensation verticale tend à être neutre du point de vue de la concurrence fiscale car elle bénéficie à tous les cantons et tous les cantons sont «indemnisés» à long terme pour la diminution de leurs possibilités d’exploiter les bénéfices des entreprises.

Pour le Conseil fédéral, la mesure qui se prête le mieux à cette compensation consiste à relever la participation des cantons au produit de l’impôt fédéral direct. Cet impôt est prélevé par les cantons, qui le versent ensuite à la Confédération. Un relèvement de la part des cantons devrait également les inciter davantage à préserver ou à augmenter le substrat concerné en prenant des mesures visant à rehausser l’attrait local.

Actuellement, 17 % des recettes globales de l’impôt fédéral direct restent au canton qui les a perçues. Cette part cantonale est une part minimale selon la Constitution fédérale (art. 128, al. 4, Cst.): un relèvement de la part cantonale est donc possible au niveau législatif.

Il y a deux manières de relever la part des cantons au produit de l’impôt fédéral direct:

• Relèvement de la part des cantons au produit de l’impôt fédéral direct sur les

personnes morales

Étant donné que les plus importantes répercussions financières de la réforme sur les cantons concerneront les recettes provenant des personnes morales, une hausse de la part des cantons au produit de l’impôt fédéral direct sur les personnes morales, c’està-dire un relèvement de la part de l’impôt fédéral direct sur les personnes morales que les cantons ont perçue et qu’ils peuvent garder est une mesure qui paraît évidente. Elle serait en effet en relation directe avec le coût d’une baisse de l’impôt cantonal sur le bénéfice.

La corrélation entre le produit de l’impôt fédéral direct provenant de l’imposition du bénéfice des personnes morales et la part des recettes fiscales cantonales provenant des sociétés à régime fiscal cantonal par rapport au produit total est positive. Le relèvement de cette part bénéficiera donc en particulier aux cantons qui sont directement affectés par la réforme. C’est pourquoi le seul relèvement de la part des cantons au produit de l’impôt fédéral direct provenant des personnes morales aurait