Rapport explicatif
Consultation 2013/14: Modification de l'ordonnance sur la chasse · 16 pages
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tels vols de chasse que l’oiseau peut activer son métabolisme. Cette détention pour la fauconnerie doit donc être précisée et régie dans le présent article.
Autorisation de détention pour la fauconnerie: Il ressort clairement de l’al. 1 que la détention pour la fauconnerie n’est autorisée que dans des cas exceptionnels; en principe, les exigences de l’OPAn s’appliquent à la détention de tous les rapaces diurnes et nocturnes (tableau 2, annexe 2, OPAn). Une condition centrale pour délivrer une autorisation de détention pour la fauconnerie est que les rapaces aient régulièrement et suffisamment l’occasion de voler librement. Si, pour une raison quelconque, le rapace n’en a plus suffisamment l’occasion, il ne peut plus être détenu pour la fauconnerie; dans ce cas, les formes de détention prévues par l’OPAn s’appliquent
automatiquement (tableau 2, annexe 2, OPAn). L’autorisation cantonale de détention pour la fauconnerie doit donc être délivrée individuellement pour chaque oiseau de chasse du fauconnier. La procédure d’autorisation peut à la rigueur et à des fins de contrôle exiger que le fauconnier tienne pour chaque oiseau un cahier des vols où il consignera toutes les occasions données à l’oiseau de voler librement; il est aussi possible de limiter le nombre des rapaces que le fauconnier est autorisé à détenir, de manière à ce que chaque oiseau ait suffisamment l’occasion de voler librement. L’autorisation de détention pour la fauconnerie ne peut être délivrée que pour des oiseaux détenus aux fins de chasse au vol ou de démonstrations de vol. La mention explicite des démonstrations de vol place celles-ci au même niveau que la chasse au vol en ce qui concerne les autorisations de détention. Il faut mentionner à cet égard que la disposition de l’OPAn en vertu de laquelle les oiseaux ne peuvent être détenus à la longe s’applique dans les établissements de détention de rapaces accessibles au public (chiffre 14, tableau 2, annexe 2, OPAn).
Définition de la détention pour la fauconnerie: L’al. 2 pose clairement que la détention pour la fauconnerie n’est que provisoirement admise (le critère étant que l’oiseau détenu a suffisamment l’occasion de voler librement, cf. ci-dessus) et qu’elle ne peut s’écarter des exigences de l’OPAn que sur les points suivants: (1) la garde dans une chambre de mue pendant la mue et la
reproduction; (2) la garde au trolley pour garantir que l’oiseau puisse voler sans se blesser, en particulier pour les rapaces à l’envol rapide comme l’autour; (3) la garde à la longe pendant une courte période (c’est-à-dire perche basse en arc, bloc, perche basse ronde). Ces trois modes de garde constituent les seules exceptions possibles pour la détention pour la fauconnerie.
Directives de l’OFEV pour les rapaces diurnes et nocturnes: L’OFEV édictera deux directives
sur les rapaces diurnes et nocturnes: (1) une directive sur les soins aux rapaces diurnes et
nocturnes, comme celle existant à ce jour; (2) une nouvelle directive sur la détention de rapaces diurnes et nocturnes pour la fauconnerie. Cette seconde directive reprendra en substance les contenus de la directive sur la fauconnerie établie à l’époque par l’OVF (n° 800.111.12) et
l’améliorera au besoin avec les nouvelles connaissances en la matière (p. ex. Merkblatt Nr. 107 der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V. 2006 (en allemand); „Hinweise für die Überwachung von Greifvogelhaltung“; Lierz, M. et.al. 2010; „Empfehlung für die tierärztliche Bestandesbetreuung und die Beurteilung von Greifvogelhaltungen“, Tierärztl. Prax. 38: 313-324 (en allemand)). Il faudra aussi y définir ce que signifie avoir suffisamment l’occasion de voler librement, que ce soit dans le cadre de la chasse au vol ou d’une démonstration de vol.
Art. 10 OChP « Indemnisation et prévention des dégâts »
Art. 10, al. 1, let. a et b ainsi qu’al. 4, OChP
Art. 10, al. 1, let. a et b, ainsi qu’al. 4 Indemnisation et prévention des dégâts
1La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dégâts causés par la faune sauvage:
a. 80 % des coûts des dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés;
b. 50 % des coûts des dégâts causés par des castors, des loutres et des aigles.
4La Confédération encourage des mesures prises pour prévenir les dégâts causés par des lynx, des ours, des loups et des chacals dorés.
La seule nouveauté de ces deux alinéas est la mention du chacal doré (canis aureus). Le chacal doré est une espèce de grand prédateur parente du loup, auquel elle ressemble beaucoup par son
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