Rapport explicatif
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages
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personnes pour lesquelles la Suisse assume des fonctions de protection (voir section 3.4.1.1). Il ne s’agit donc pas d’une loi uniquement sur les Suisses de l'étranger, mais sur les personnes et institutions suisses à l'étranger.
Le nouveau texte ne se limite cependant pas exclusivement aux prestations : son titre 2 définit par exemple les droits et obligations des Suisses de l'étranger, ainsi que les aides et les encouragements octroyés par la Confédération à certaines institutions.
L’al. 2 précise bien que la LSEtr ne couvre pas la protection diplomatique, c’est-àdire la représentation d’intérêts nationaux de la Suisse auprès des Etats de résidence, par laquelle la Suisse fait valoir son propre droit, et qui est octroyée sur décision du Conseil fédéral.
L'al. 3 précise le principe constitutionnel qui impose à la Confédération et aux cantons de respecter le droit international (art. 5, al. 4, Cst.). Le principal traité multilatéral à observer dans le contexte de la présente loi est la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.14 Parmi les traités bilatéraux, il convient de mentionner les accords de représentation des intérêts du Liechtenstein dans des Etats tiers. Si la Principauté assure elle-même ses fonctions consulaires en Autriche et en Belgique par le canal de ses représentations, elle a conclu avec la Suisse des accords en vertu desquels cette dernière représente les intérêts des personnes physiques et morales de la principauté du Liechtenstein dans les autres Etats. L'échange de lettres des 21 et 24 octobre 1919 prévoit que les représentations suisses assurent des fonctions consulaires pour les ressortissants du Liechtenstein sur un espace géographique aussi large que possible. Bien que la principauté ait ouvert des représentations à Berlin et à Washington, la Suisse assure aussi, au titre d'accords ultérieurs, certaines fonctions consulaires pour les ressortissants du Liechtenstein en Allemagne et aux Etats-Unis.
On peut encore mentionner, à titre d'exemple, l'accord bilatéral de 1979 entre la Suisse et l'Autriche sur la collaboration dans le domaine consulaire. Et dans le contexte de l'intégration européenne, il convient d’évoquer l'accord de 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. La Suisse prévoit de conclure d’autres accords de coopération consulaire.
Art. 2 But
Cet article s’appuie notamment sur l'art. 40 Cst. qui charge la Confédération de renforcer les liens des Suisses de l'étranger entre eux et à la Suisse. Ce but est complété par la facilitation de la mobilité internationale des ressortissants suisses, le législateur reconnaissant que la nation a tout à gagner à une mobilité respectueuse du droit suisse comme de celui de l’Etat de résidence. Il est donc demandé à Confédération de résorber dans la mesure du possible les obstacles à la mobilité. Cette mobilité est qualifiée d'internationale pour bien montrer qu'il s'agit d'une perspective globale, qui envisage le départ de Suisse comme le retour au pays. Si l'émigration avait autrefois un caractère définitif, de plus en plus de Suisses vont désormais s'établir dans plusieurs Etats à la suite. Les améliorations à ce niveau sont par exemple à rechercher par des accords internationaux ; la Suisse en conclut de nombreux avec