Rapport explicatif

Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages

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des Etats étrangers ou l'Union européenne (accord sur la libre circulation des personnes, par exemple). La LSEtr couvre par ailleurs les prestations offertes aux ressortissants suisses à l'étranger, leurs conditions d'octroi et leurs limites [ainsi que notamment la promotion de la formation suisse à l'étranger]15.

Art. 3 Définitions

La LSEtr pose le statut de Suisse de l'étranger sur une nouvelle base. Le droit actuel n'en donne pas de définition générale. Les définitions que l'on trouve dans les lois fédérales s'appuient sur des bases variées et présentent des divergences, par exemple entre la loi sur les droits politiques et celle sur l'aide sociale. La LSEtr contient une définition uniforme, non liée à des critères temporels (l’art. 12 du règlement prévoit qu'une personne doit séjourner un minimum de 12 mois à l'étranger pour être reconnue comme Suisse de l'étranger). Dans la LSEtr, les Suisses de l'étranger sont les ressortissants suisses qui n'ont pas de domicile en Suisse et se sont annoncés auprès d'une représentation suisse. En ce qui concerne le domicile, il convient de préciser que les Suisses de l'étranger peuvent n'avoir jamais eu de domicile en Suisse, ou alors avoir émigré en annonçant leur départ dans leur dernière commune de domicile sans s’inscrire dans une autre commune de Suisse.

Les Suisses de l'étranger font partie de la catégorie plus large des personnes physiques suisses à l'étranger.

Le registre des Suisses de l'étranger (RSE) est défini comme englobant à la fois le système d'information électronique VERA16 et les documents papier nécessaires à l’accomplissement des tâches consulaires nécessaires aux personnes mentionnées à l’art. 4 de la loi fédérale sur le traitement des données personnelles au DFAE17 (se reporter également au ch. 3.2.2., commentaire de l’art. 10 en ce qui concerne le champ d’application à raison de la personne). Le RSE remplace le rôle d'immatriculation visé à l’art. 11, al. 1 du règlement.

L'Etat de résidence est l'Etat étranger sur le territoire duquel une représentation suisse peut exercer des fonctions consulaires. Soit la représentation est elle-même établie sur le territoire de l'Etat de résidence, soit elle y remplit des fonctions consulaires depuis un autre Etat, si l'Etat de résidence ne s'y oppose pas (cf. art. 7 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires). Des centres consulaires régionaux peuvent par exemple assurer ainsi des services consulaires dans plusieurs Etats de résidence.

La notion d’Etat de résidence définit également, selon le contexte, l’Etat dans lequel une personne physique séjourne durablement ou temporairement ou sur le territoire duquel une personne morale est établie.

La définition donnée ici de la représentation n'englobe pas les représentations suisses dépourvues de fonctions consulaires (comme les missions de la Suisse auprès de l'UE à Bruxelles ou des Nations Unies à New York).

15 Uniquement en cas d’intégration de la loi fédérale sur la formation suisse à l’étranger.

16 Ordonnance du 7 juin 2004 relative à l’administration en réseau des Suisses de l’étranger (O-VERA), RS 235.22

17 Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères, RS 235.2