Rapport explicatif
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages
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Le titre 2 traite des questions intéressant les Suisses de l'étranger. [Le titre 3 est consacré aux encouragements de la Confédération à la formation suisse à l'étranger, eu égard à son importance.] 10
Le titre 4 couvre l'octroi de la protection consulaire et les autres prestations consulaires de la Confédération. Au-delà des Suisses de l'étranger, d'autres catégories de nationaux peuvent demander la protection consulaire à l'étranger, de même que des personnes physiques (et leurs proches) que la Suisse a l'obligation de protéger. La Confédération est par ailleurs habilitée à octroyer la protection consulaire à des personnes morales ayant un lien suffisant avec la Suisse et opérant à l'étranger. Il convient d’évoquer trois grands principes liés à l’octroi de la protection consulaire par la Confédération : il n’existe pas de droit subjectif en l’espèce ; la Confédération attend des personnes séjournant à l'étranger qu'elles assument leur responsabilité individuelle lors de leurs séjours à l’étranger ; et enfin, le rôle des autorités a caractère subsidiaire, c'est-à-dire qu'elles n’interviennent que lorsque la personne concernée a épuisé les moyens à sa disposition.
Le traitement regroupé des prestations de la Confédération et des conditions dans lesquelles elles sont offertes a conduit à réunir dans la LSEtr des lois fédérales ayant des objets spécifiques. L’entrée en vigueur du nouveau texte se traduira par l'abrogation de deux [trois]11 lois fédérales portant sur des questions concernant tout spécialement les Suisses de l'étranger : la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger, la loi fédérale sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger [et la loi sur l'instruction des Suisses de l'étranger]12. Les ordonnances d'exécution des lois ainsi abrogées seront reprises dans l'ordonnance d'exécution de la LSEtr. Celle-ci et son ordonnance prendront également le relais du règlement et de l'ordonnance du 26 février 2003 sur le soutien financier aux institutions des Suisses de l'étranger13 et créeront la base légale qu’appelle l'art. 164 Cst. pour les règles de cette nature.
3 Commentaire des dispositions
3.1 Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Les personnes et institutions suisses à l'étranger constituent à la fois la raison d'être et l'objet de la LSEtr, en majeure partie consacrée aux prestations et à l'aide de la Confédération. Le nouveau texte aborde d'une part les services offerts aux personnes suisses établies à l'étranger, à savoir les Suisses de l'étranger (al. 1, let. a). Mais il définit d'autre part des services consulaires auxquels peuvent recourir non seulement les Suisses de l'étranger, mais aussi les Suisses séjournant temporairement à l'étranger (al. 1, let. c), et dont peuvent en outre bénéficier des personnes morales ou des
10 Uniquement en cas d’intégration de la loi fédérale sur la formation suisse à l’étranger dans la LSEtr.
11 Uniquement en cas d’intégration de la loi fédérale sur la formation suisse à l’étranger dans la LSEtr.
12 Uniquement en cas d’intégration de la loi fédérale sur la formation suisse à l’étranger dans la LSEtr.
13 RS 195.11