Rapport explicatif
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages
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Art. 4 Législation de l’Etat de résidence
L'art. 4 rappelle que les autorités et les représentations suisses doivent se conformer à la législation de l'Etat de résidence. Cette disposition découle de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Pour que la LSEtr soit un texte de référence complet, il importe de faire expressément mention de cette contrainte, au-delà de l’obligation de respect du droit international, et de bien faire comprendre au public que les autorités suisses sont tenues par la présente loi de respecter aussi bien le droit suisse que celui de l'Etat de résidence, ce qui limite les services qu'il leur est possible d'offrir. On trouve d'ailleurs une formule analogue dans la loi allemande sur les services consulaires, à l'art. 1, al. 34.
Art. 5 Responsabilité individuelle
Les Suisses qui se rendent à l'étranger pour y séjourner de façon temporaire ou permanente doivent assumer leur responsabilité individuelle, notamment en minimisant activement les risques lorsque plusieurs possibilités s'offrent à eux, ou en s'efforçant en cas de danger de faire face par leurs propres moyens aux difficultés et à leurs répercussions. Les prestations de la Confédération et le comportement de la personne sont liés. Les autorités parviennent mieux à faire leur travail, en particulier en ce qui concerne la protection consulaire, si elles peuvent compter sur la disposition du citoyen à assumer ses responsabilités. C'est pourquoi la LSEtr reprend la notion de responsabilité individuelle de toute personne telle qu'elle figure à l'art. 6 Cst. La responsabilité de l'Etat est d’ordre subsidiaire dans ce contexte. La commission donne ainsi à comprendre que la mobilité internationale caractéristique de ce début de XXIe siècle s’assortit raisonnablement de l’impératif général de responsabilité individuelle. Car les Suisses mettent à profit ces possibilités de mobilité avec une intensité particulière – pour des séjours de courte durée, des formations, des activités professionnelles, voire pour émigrer.
Pour ce qui est des séjours à l'étranger, la responsabilité individuelle englobe la responsabilité de soi, mais aussi une part de responsabilité en ce qui concerne les proches de la personne, par exemple les enfants qui l’accompagnent, ainsi que la responsabilité à l’égard de la collectivité : fait preuve de responsabilité de soi la personne qui limite les risques qu'elle encourt en séjournant à l'étranger. Cela peut porter sur le comportement du voyageur, mais aussi sur les moyens d'existence et la prévoyance vieillesse et maladie de la personne établie. La responsabilité de soi et la responsabilité à l’égard de la collectivité sont souvent étroitement liées. Fait preuve de responsabilité dans l'intérêt général une personne qui évite pour soi les risques inutiles afin d’éviter aux autres des frais d’assistance, par exemple sous forme d'assistance consulaire ou d'aide sociale. Si les personnes séjournant à l'étranger assumaient d'une façon générale leurs responsabilités, cela préviendrait une proportion significative des cas nécessitant une intervention parfois lourde de la Confédération.
La responsabilité individuelle du ressortissant suisse à l'étranger lui impose aussi de respecter les lois des Etats de résidence, ainsi que les instructions des autorités locales. Cela dit, les diverses composantes de la responsabilité individuelle prennent une importance variable selon la situation. En cas de séjour de durée limitée à l'étranger, la personne doit s'informer des risques courants et éviter les dangers en choisissant ses lieux de destination et de transit, en adaptant en conséquence son comportement sur place, et en concluant des polices d'assurance privées lui assurant