Rapport explicatif
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages
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rieure, notamment pour ce qui est des intérêts des Suisses de l'étranger, et dans le paramétrage de sa politique dans le champ couvert par la présente loi.
Art. 8 Stratégie de politique étrangère
Le Conseil fédéral tient compte des intérêts des personnes suisses à l'étranger – dont les Suisses de l’étranger – et des institutions à l’étranger, dans la définition de sa stratégie de politique extérieure. Il doit notamment poursuivre sur la lancée de sa stratégie de politique étrangère 2012-201521, dont les axes prioritaires sont complétés par le soutien aux ressortissants suisses vivant ou voyageant à l’étranger dans un souci de réponse aux besoins croissants de mobilité des Suisses.
Il détermine plus précisément dans sa politique la façon de satisfaire ces besoins.
3.2 Titre 2 Suisses de l’étranger
3.2.1 Chapitre 1 Mise en réseau et information
Le chapitre 1 réunit les mesures par lesquelles la Confédération contribue à la mise en place d'un cadre approprié de renforcement des liens des Suisses de l'étranger entre eux et avec leur patrie. Les grands volets de cette action sont le soutien, la mise en réseau et l’information.
Art. 9 Mise en réseau
Cet article fait obligation aux représentations diplomatiques et consulaires d’encourager de façon appropriée les Suisses de l'étranger et leurs associations et organismes locaux. L’al. 1 précise que les Suisses de l'étranger possèdent d'utiles réseaux de contacts personnels, qu'il est possible de mettre à profit par des partenariats avec les représentations. Le postulat Lombardi (04.3571) de 2004 demandait déjà que ces réseaux de contacts soient mieux mis en valeur. Les chefs de mission et de poste disposent d'une marge de manœuvre en ce qui concerne les modalités pratiques de cette action. Le partenariat bénéficie aux deux parties, notamment pour ce qui est de l'accès aux décideurs de l’Etat de résidence.
L'al. 2 impose aux services fédéraux de Suisse de maintenir le contact avec les institutions travaillant à la réalisation de l’objectif défini à l'art. 40 Cst. Il ne fait naître aucun droit à un soutien financier.
Art. 10 Information
L'art. 10 de la LSEtr élargit la base des activités d'information de la Confédération par rapport à la LDPSE (art. 7a, al. 2, let. b, et al. 3). Comme leurs compatriotes installés sur le territoire national, les Suisses de l'étranger doivent être officiellement renseignés sur leurs droits et obligations, et avoir accès aux informations qui leur faciliteront la participation à la vie politique du pays.
La Confédération diffuse par des médias s'adressant aux Suisses de l'étranger, notamment les pages réservées de la Revue Suisse (Gazetta Swizzera en Italie), des
21 Rapport du Conseil fédéral sur les axes stratégiques de la politique étrangère pour la législature, du 21 février 2012