Rapport explicatif

Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages

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peut estimer être sans nouvelles de la personne : l'adresse indiquée au moment de l'annonce d’arrivée n'existe pas, la personne n'habite pas à l'adresse indiquée (ce qui est établi par la représentation au troisième courrier non distribuable retourné par la poste), ou a été portée disparue (l’éventuelle déclaration d’absence émanant des autorités de l'Etat de résidence doit alors être entérinée par l'autorité suisse compétente).

Il importe de distinguer de la radiation la destruction des données, à laquelle procède la Confédération selon l’al. 3, dans le respect des délais légaux et autres prescriptions qu’il conviendra de préciser au niveau d’une ordonnance.

3.2.3 Chapitre 3 Droits politiques

La Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral ; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal (art. 39 Cst.). Selon la législation en vigueur, les Suisses de l'étranger possédant le droit de vote et inscrits dans une commune de vote peuvent participer aux élections et votations en personne ou par correspondance. Le vote peut être électronique dès lors que le canton en prévoit la possibilité et que le Conseil fédéral a donné son accord. Depuis l'entrée en vigueur de la LDPSE, le nombre des ressortissants suisses qui exercent leurs droits politiques à l'étranger n'a cessé d'augmenter, pour avoisiner les 132 000 personnes en mars 2013.

La LSEtr reprend en grande partie la teneur de la LDPSE. Quelques dispositions ont été ajustées et sont maintenant formulées de façon plus moderne et juridiquement plus claire.

Art. 15 Droit applicable

L'art. 15 correspond à l'art. 7 de la LDPSE. Son al. 2 se réfère aux droits politiques des Suisses de l'étranger en matière cantonale et communale. C'est le droit cantonal qui est déterminant dans l'élection des conseillers aux Etats. Le droit fédéral ne peut pas contraindre les cantons à laisser les Suisses de l'étranger participer à ces scrutins (art. 150, al. 3, Cst.).

Art. 16 Etendue

L'art. 16 reprend l'art. 3 de la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger moyennant une légère reformulation rédactionnelle.

Art. 17 Exclusion du droit de vote

L'art. 17, qui remplace l'art. 4 LDPSE, interdit de vote la personne protégée par une curatelle de portée générale. Dans la version allemande, le terme de « entmündigt », qui figure toujours à l’art. 136 Cst, est remplacé par la notion moderne de « umfassende Beistandschaft ». Une personne peut aussi être interdite de vote sur la base d'une décision de justice valable dans un Etat étranger. Cependant, une décision de protection du majeur incapable prononcée dans l'Etat de résidence ne doit être valable comme motif de privation du droit de vote en Suisse que dans la mesure où elle aurait aussi pu être prononcée selon le droit suisse et est reconnue par l’autorité suisse compétente. De cette manière, il est possible d'empêcher qu’une personne ne