Rapport explicatif

Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

L'al. 2 précise en outre que le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la règle de compétence de la représentation dont relève le domicile. Cette exception doit être possible pour garantir l'inscription administrative régulière de tout ayant droit, d'autant plus que les Suisses de l'étranger ne se définissent que par l'absence de domicile en Suisse. A titre d’exemple, on pourrait imaginer le cas d’une personne séjournant à l'étranger sans domicile fixe (qui fait un tour du monde, par exemple), dont l’adresse postale peut servir de critère de détermination de la représentation compétente. Les ressortissants suisses domiciliés dans la Principauté de Liechtenstein donnent un autre exemple de la nécessité de ces dérogations : ils n'ont pas à s'annoncer à une représentation, mais à l’administration du canton de Saint-Gall, dont ils reçoivent leurs documents d'identité et à laquelle ils peuvent également signifier leur volonté d'exercer leurs droits politiques selon l’art. 18 LSEtr.

Art. 13 Communication de modifications

L'al. 1 fait obligation à toute personne inscrite au registre des Suisses de l'étranger de communiquer à la représentation tout changement intervenu dans les renseignements fournis au moment de l'annonce d’arrivée. Le changement de domicile à l'étranger est une information particulièrement importante à cet égard, et peut avoir pour effet de rattacher la personne à une autre représentation.

L'al. 2 précise que le passage à une autre représentation chargée de la tenue du registre à la suite d'un changement de domicile est une procédure allégée pour la personne inscrite. Il suffit à cette dernière de confirmer à son départ ou à son arrivée son désir de rester inscrite au RSE : ses données seront alors transférées sur la plateforme correspondant à son nouveau domicile. La procédure de transfert est ainsi simplifiée par rapport à l'état antérieur des choses, ce qui facilite la mobilité internationale des Suisses de l'étranger.

L'al. 3 porte sur la prise de domicile en Suisse, qui entraîne la radiation du RSE, comme le prévoit l'art. 14, al. 2, let. a (voir ci-dessous). Il ne s'agit plus d'un déménagement à l’étranger, mais d'un retour (qui inclut l’immigration pour les Suisses de l'étranger de deuxième génération ou plus qui n'ont pas eux-mêmes émigré de Suisse).

L'al. 3 fait obligation à la commune dans laquelle s'annonce la personne de signaler le fait au DFAE, dans un but de meilleur suivi des retours ou de l’immigration des Suisses de l'étranger. Cela permet à la représentation de procéder à la radiation de la personne, et d'informer la commune de vote de la nouvelle domiciliation en Suisse.

Art. 14 Radiation et destruction des données

A l’instar de l’art. 14 du règlement, l'art. 14 LSEtr définit les conditions de radiation (en allemand « Abmeldung ») d’une personne du RSE. Par radiation, on entend dans ce chapitre la désactivation des données personnelles dans le RSE. La Confédération peut ainsi continuer à utiliser ces données (avant qu’elles ne soient détruites selon l’al. 3) dans le cadre de fonctions consulaires et à des fins statistiques.

Une radiation sur demande n’est pas assimilable à l’annonce d’un déménagement à l’étranger (cf. art. 13, al. 2).

La Confédération procède à la radiation d'office dans d’autres cas. L'al. 2, let. e et f, caractérise sur la base de plusieurs critères la situation dans laquelle l’administration